Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2509162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation avec la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement entraînant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, rapporteur ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 29 août 1981 à Oran (Algérie), déclare être entrée en France en juin 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le
5 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, révélant que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…, alors même qu’il ne vise pas la convention internationale des droits de l’enfant et que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a bien mentionné la présence de ses quatre enfants à ses côtés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un examen réel et complet de la situation de la requérante doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A… fait valoir qu’elle réside régulièrement en France depuis 2019, que ses enfants y sont scolarisés et qu’elle est insérée par le travail. Toutefois, alors qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa court séjour, Mme A… ne conteste pas s’y être maintenue irrégulièrement. Si elle produit un bulletin de salaire pour la période du 16 août 2025 au 23 août 2025, postérieur à la date d’édiction de l’arrêté contesté, ce document très récent ne saurait suffire à établir la bonne intégration professionnelle dont elle se prévaut. La scolarisation de ses enfants en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité. Enfin, Mme A… ne démontre pas qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, et qu’elle déclare que son mari, ressortissant algérien, travaille au Portugal. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en rejetant la demande de titre de séjour de la requérante. Il s’ensuit que moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant la situation de la requérante, celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. En tout état de cause, au regard des circonstances mentionnées au point 4 de la présente décision, la requérante ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni de motifs exceptionnels au regard de son expérience qui justifieraient que le préfet de l’Hérault l’admette à séjourner en France dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ainsi qu’il le soutient dans son mémoire en défense. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d’admettre l’intéressé au séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet l’Hérault du 29 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une part, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, d’autre part, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Brigitte Patter, première conseillère,
M. Thomas Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le-rapporteur,
T. Meekel
Le greffier,
F. Balicki
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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