Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2208145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Lille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d’office ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de le réintégrer en qualité de gestionnaire matériel logé ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 800 euros au titre des préjudices subis dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il n’a pas eu communication des comptes-rendus d’auditions d’agents qui ont été réalisées dans le cadre de l’enquête administrative;
— cette enquête est irrégulière ;
— ses observations écrites ainsi que celles de son avocate n’ont pas été lues à l’occasion de la séance du conseil de discipline ;
— les procès-verbaux de délibération et de séance ainsi que l’avis du conseil de discipline ne lui ont pas été communiqués ;
— il s’est vu notifier l’arrêté de déplacement d’office seulement le 14 septembre 2022 soit plus deux mois après la tenue de la séance du conseil de discipline ;
— les règles applicables en matière de suspension administrative n’ont pas été respectées dès lors que les services du rectorat de Lille n’ont pas rémunéré les périodes de congés annuels ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ainsi qu’il l’a soulevé dans les observations qu’il a présenté devant le conseil de discipline ;
— il a subi un préjudice financier évalué à 3 800 euros et un préjudice moral évalué à 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 juillet 2022 notifié le 14 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Lille a prononcé à l’encontre de M. B A, attaché d’administration de l’Etat exerçant les fonctions d’adjoint du gestionnaire au collège Paul Eluard de Roncq, la sanction disciplinaire du déplacement d’office. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 800 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. M. A demande la condamnation de l’académie de Lille à lui verser la somme de 7 800 euros au titre, d’une part, des montants non-perçus d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et de nouvelle bonification indiciaire pendant la période de suspension dont il a fait l’objet et, d’autre part, en réparation du « préjudice moral lié à (sa) situation médicale » . Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de telles conclusions ont été précédées d’une demande préalable adressée à l’administration susceptible de faire naître, à la date du présent jugement, une décision préalable. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la rectrice de l’académie de Lille en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issu de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enquête administrative diligentée par l’académie de Lille en janvier 2022 au sein du collège où exerçait M. A et visant à « prendre les mesures adéquates pour restaurer un climat apaisé au sein du collège par rapport à la souffrance au travail exprimé par de nombreux personnels » concernait la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de l’intéressé ou son comportement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Lille se soit fondée sur les éléments issus de cette enquête pour motiver la sanction en litige. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de cette enquête et de la non communication des procès-verbaux des auditions des témoins entendus à cette occasion doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 : « /()/ Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. /()/ A la demande d’un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la séance du conseil de discipline du 22 juin 2022, M. A et son avocate ont respectivement formulé des observations écrites. Il n’est pas contesté que ces observations ont été communiquées aux membres de conseil de discipline. Par ailleurs, présents lors de la séance du conseil de discipline, M. A et son avocate ont pu faire valoir leurs observations orales et pouvaient, à ce titre, reprendre leurs observations écrites, les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 n’imposant pas que les observations écrites de l’intéressé soient lues en séance par une autre personne que lui-même. Par suite, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité sur ce point. Le moyen doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition des textes applicables aux fonctionnaires de l’Etat ni d’aucun principe général afférent à la procédure disciplinaire que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline au cours de laquelle celui-ci se prononce sur le cas de l’agent poursuivi ou même l’avis rendu par cette instance doit être communiqué à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline et des procès-verbaux de la séance doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la circonstance que M. A n’ait reçu que le 9 septembre 2022 notification de l’arrêté du 4 juillet 2022 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire en litige, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la tardiveté de cette notification doit donc être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la mutation d’office de M. A, la rectrice de l’académie de Lille s’est notamment fondée sur le fait que M. A avait tenu des propos irrévérencieux, méprisants et agressifs à l’égard de sa hiérarchie, de ses collègues et du personnel enseignant, qu’il avait méconnu son obligation d’obéissance hiérarchique en refusant de participer à son entretien professionnel en novembre 2020 et en refusant de porter un masque et qu’il avait perturbé le déroulement d’une visite du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 15 octobre 2021 et « mis de la mauvaise volonté à mettre en œuvre les décisions » prises par cette instance.
11. D’une part, si, en revoyant aux observations produites devant le conseil de discipline, M. A critique le manque d’objectivité du rapport du CHSCT et soutient qu’il n’a pas été auditionné, il ne conteste pas utilement les motifs mentionnés dans la décision en litige. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes du rapport de ce conseil que M. A « n’a pas souhaité participer » à un entretien préalable avec les membres du comité et le principal du collège et qu’il a perturbé le déroulement d’entretiens individuels. D’autre part, il est constant que M. A a refusé de se présenter à son entretien professionnel à deux reprises, les 18 septembre 2020 et 23 novembre 2020. Si, pour justifier de son refus de se présenter à ces entretiens M. A soutient qu’il a exercé un recours contre le compte rendu d’entretien irrégulier réalisé sans sa présence, le 28 août 2020, cette circonstance ne le dispensait pas de se présenter aux entretiens suivants organisés par sa hiérarchie afin de tenir compte de l’irrégularité de procédure entachant le précédent entretien. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de rapports rédigés par le principal de l’établissement en date du 7 octobre 2021 et du 20 décembre 2021 que M. A adopte un langage méprisant, infamant et agressif à l’égard de membres du personnel de l’établissement, dont les enseignants et sa propre hiérarchie, le principal précisant l’avoir repris à plusieurs reprises quant à son langage. Or, en se bornant à expliquer le contexte ayant conduit au prononcé d’une partie des propos reprochés, M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits. Il en résulte que, ces différents faits fautifs, dont la matérialité est établie, suffisaient à eux-seuls à justifier l’édiction d’une sanction disciplinaire à l’égard de M. A.
12. En sixième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée à son encontre pour contester la légalité de la sanction disciplinaire en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Lille a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d’office doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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