Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2101691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101691 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 juillet 2019 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 6 novembre 2024, Mme E D, représentée par Me Lequillerier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lamorlaye à lui verser la somme de 93 800 euros en réparation de son dommage, actualisée selon la variation de l’indice du coût de la construction sur la période comprise entre le mois de mai 2019 et la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Lamorlaye à lui verser la somme de 22 500 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamorlaye la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa propriété est bordée par un mur qui subit de nombreux désordres ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune en sa qualité de tiers aux travaux publics de busage du rû effectués par cette dernière et à l’accessoire de la voie publique que constitue l’arbre implanté devant sa propriété ;
— cet arbre et la mauvaise exécution des travaux de busage du rû sont à l’origine des désordres subis par le mur bordant sa propriété ; l’inaction persistance de la commune présente en outre un caractère fautif ;
— les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ont été évalués par l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif à 93 800 euros TTC ;
— il y a lieu de condamner la commune à l’indemniser de son préjudice à hauteur de cette somme ;
— les désordres subis lui ont causé des troubles de jouissance depuis 2012 qu’il convient d’indemniser à hauteur d’un montant total de 22 500 euros.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 29 mars 2022 et le 29 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) l’Orangerie, représentée par Me Morabito, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Lamorlaye de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Lamorlaye au paiement de la somme de 93 800 euros au titre des travaux préconisés ;
3°) de condamner la commune de Lamorlaye à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
4°) de condamner la commune de Lamorlaye à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mur bordant la propriété de Mme D longe également sa propriété et subit également de nombreux désordres ;
— la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée en sa qualité de maître de l’ouvrage dont elle a la garde ; l’inaction persistante de la commune présente en outre un caractère fautif ;
— il y a lieu d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, à défaut de la condamner au paiement de la somme de 93 800 euros ;
— les désordres subis lui ont causé ainsi qu’à Mme D un trouble de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 4 février 2025, la commune de Lamorlaye, représentée par Me Boiron, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des conclusions présentées par Mme D et la SCI l’Orangerie, ou, à tout le moins à ce que la demande indemnitaire de Mme D ne soit pas accueillie au-delà d’un montant de 21 105 euros, et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de Mme D et l’intervention de la SCI l’Orangerie sont tardives et donc irrecevables ;
— le moyen tiré de l’engagement de sa responsabilité sur le terrain de la faute procède d’une cause juridique nouvelle et comme tel est irrecevable ;
— la créance de Mme D est prescrite ;
— Mme D et la SCI l’Orangerie ne démontrent pas subir un préjudice grave et spécial ;
— elle a engagé les démarches nécessaires pour procéder aux travaux de réparation du mur ayant causé les dommages que Mme D et la SCI l’Orangerie disent avoir subi, de telle sorte que celles-ci ne sont pas fondés à demander le versement de la somme de 93 800 euros TTC correspondant au montant estimé des travaux ;
— en tout état de cause, chacune des demanderesses ne pourrait obtenir l’indemnisation de son préjudice qu’à hauteur de la portion du mur qui lui appartient ; à ce titre, la SCI l’Orangerie ne démontre pas être propriétaire de ce mur et Mme D ne l’est qu’à 25% ;
— Mme D et la SCI l’Orangerie ne démontrent pas la réalité des troubles de jouissance qu’elles disent avoir subis ;
— l’expert a conclu ayant conclu à un partage de responsabilité entre la commune et le gérant de la SCI l’Orangerie, cette société devra assumer la charge de 10% du montant total des travaux.
Par un courrier du 6 décembre 2024, Mme D a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informée qu’à défaut de réception d’un tel mémoire, dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Un mémoire a été produit le 10 février 2025 pour Mme D, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n°s 1702940 et 1802214 du 12 juillet 2019 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens portant liquidation et taxation des frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wacquier, substituant Me Boiron, représentant la commune de Lamorlaye.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire du terrain situé sur le territoire de la commune de Lamorlaye. Par une ordonnance n° 1702940 du 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. B comme expert en charge d’identifier l’origine des désordres affectant le mur clôturant la propriété de Mme D, d’évaluer le préjudice de jouissance subi, de préciser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres. M. B a déposé son rapport le 31 mai 2019. Par la requête susvisée, Mme D demande la condamnation de la commune à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours (), il peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif (), la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. Mme D a été invitée à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par un courrier du 6 décembre 2024 dont son avocat a pris connaissance le 10 décembre 2024 comme cela résulte de l’accusé réception délivré par l’application « Télérecours ». Toutefois, en dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de production d’un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, aucun mémoire récapitulatif n’a été produit dans le délai imparti à cette fin. Dès lors, Mme D est réputée s’être désistée d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, sans qu’ait d’incidence le mémoire enregistré pour la requérante, le 10 février 2025, au demeurant après la clôture de l’instruction. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
Sur l’intervention de la SCI l’Orangerie :
4. L’instance prenant fin par suite du désistement d’office de Mme D dont il est donné acte par le présent jugement, l’intervention de la SCI l’Orangerie est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
6. Les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C B ont été liquidés et taxés à la somme totale de 8 813,40 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 12 juillet 2019 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens. La commune de Lamorlaye ayant accepté, par le courrier du 27 août 2024 versé au débat contradictoire, de réaliser les travaux demandés, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces dépens à la charge définitive de la commune de Lamorlaye.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Lamorlaye au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme D qui n’est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la SCI l’Orangerie.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 8 813,40 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de la commune de Lamorlaye en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lamorlaye présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la société civile immobilière l’Orangerie et à la commune de Lamorlaye.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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