Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 avr. 2025, n° 2501711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Estève (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 11 196, 66 euros à titre de réparation de son préjudice matériel ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Estève à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Estève à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de réparation du trouble subi dans ses conditions d’existence ;
4°) de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Estève à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation du centre communal d’action sociale de Saint-Estève n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’illégalité de la décision est manifeste et de nature à engager sa responsabilité pour faute ;
— les préjudices subis résultent d’une perte de salaire conséquente, à la réparation de son préjudice moral et à des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, le centre communal d’action sociale de Saint-Estève, représenté par Me Pons-Serradeil, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que la requête est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Mme A, assistante maternelle contractuelle, employée par le centre communal d’action sociale de Saint-Estève, a été victime le 11 avril 2022, d’un accident de service. Le 6 mars 2023, le médecin du travail a déclaré que Mme A était apte à reprendre son travail sur un poste adapté.
4. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi, y compris relevant d’une catégorie inférieure, si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque que ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé ait été déclaré inapte à l’exercice de toute fonction, soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté que, le 4 avril 2023, le président du centre communal d’action sociale de Saint-Estève a proposé à Mme A, un reclassement sur un poste compatible avec son état de santé. Mme A a refusé cette proposition par lettre du 6 avril 2023. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le centre communal d’action sociale de Saint-Estève était tenu de prononcer son licenciement. Ainsi, en l’état de l’instruction, la demande de Mme A est sérieusement contestable. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d’action sociale de Saint-Estève, qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme que lui réclame Mme A.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme A à verser au centre communal d’action sociale de Saint-Estève une somme de 500 euros.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au centre communal d’action sociale de Saint-Estève une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Saint-Estève.
Fait à Montpellier, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2025.
La greffière,
L. Rocher
lr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Application ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Programme d'enseignement ·
- Euro ·
- Classes ·
- Juridiction judiciaire ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre séjour ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Jeunesse ·
- Garde ·
- Créance ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Politique ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Changement ·
- Statut ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Enquête ·
- Observation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Procès-verbal ·
- Enseignement supérieur ·
- Communication ·
- Avis du conseil ·
- Audition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.