Annulation 30 juin 2022
Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2002638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2002638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. A C, représenté par Me Kamel-Brik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 3 octobre 2019 portant refus d’autoriser son licenciement et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée en fait dès lors qu’elle ne se fonde sur aucun élément objectif de nature à établir l’existence d’un harcèlement sexuel ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’engagement de la procédure disciplinaire n’a pas été précédé de la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ni de la réalisation d’une enquête interne contradictoire et qu’il n’a pu faire valoir ses observations ;
— l’exactitude matérielle des faits n’est pas établie ;
— le doute existant sur la matérialité des faits reprochés doit lui profiter ;
— les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves, dès lors qu’il n’a pas été mis à pied à titre conservatoire et que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre en février 2017 ne peut lui être opposée en raison de la prescription triennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la ministre du travail conclut au rejet la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la SAS D, représentée par Me Dore, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2022.
Par lettres du 11 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la SAS D tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 3 octobre 2019, dès lors que le défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige d’excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles.
Par un courrier, enregistré le 13 mai 2022, la société D, représentée par Me Dore, a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public et doit être regardée comme renonçant aux conclusions tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Kamel-Brik, représentant M. C,
— et les observations de Me Abdelkrim, substituant Me Dore, représentant la société D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté, le 18 mai 2002, par la société D en qualité d’employé logistique dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et occupait, en dernier lieu, un poste de préparateur de commandes en produit frais sur le site situé à B. Il est détenteur d’un mandat de membre du comité social et économique depuis le 30 novembre 2018. Par courrier reçu le 8 juillet 2019, la société D a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. C pour motif disciplinaire. Une décision implicite de rejet de cette demande est née, le 9 septembre 2019, du silence gardé par l’inspecteur du travail, mais par une décision du 3 octobre 2019, l’inspecteur du travail a retiré cette décision implicite et a refusé d’autoriser le licenciement de M. C. La société D a exercé un recours hiérarchique contre cette décision, dont il a été accusé réception le 2 décembre 2019 par la ministre du travail. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par la ministre, mais par une décision du 16 juin 2020, la ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 3 octobre 2019 et a autorisé le licenciement de M. C. Ce dernier demande l’annulation des décisions du 16 juin 2020.
Sur les conclusions de la SAS D tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 3 octobre 2019 :
2. Les conclusions de la société D tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 3 octobre 2019 portant retrait de sa décision implicite de rejet du 9 septembre 2019 et portant refus d’autoriser le licenciement de M. C relèvent d’un litige distinct et sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision de la ministre du travail du 16 juin 2020 :
3. D’une part, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige (), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / () Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
5. Pour autoriser le licenciement de M. C, la ministre du travail s’est fondée sur la circonstance que M. C, en avril 2019, aurait adressé des propos inappropriés et à caractère sexuel à une employée intérimaire de la société D, sur son lieu de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un seul témoignage relève que l’intéressée a été vue, à deux reprises, en pleurs à la suite d’un échange avec M. C au mois d’avril 2019 sans autre précision. Si un autre témoignage fait état de la demande de l’intéressée de sa décision de rompre son contrat de travail en raison de la situation de harcèlement qu’elle estimait subir, il n’a qu’un caractère indirect quant à la matérialité des faits reprochés, ainsi d’ailleurs que l’a relevé la décision attaquée. Le fait tenant à ce que M. C aurait pour habitude de se renseigner sur la situation matrimoniale des femmes nouvellement employées par la société, qui motive également la décision, n’est établi par aucune pièce versée au dossier. Enfin, la circonstance que l’employée concernée a déposé une plainte contre M. C ne permet pas d’attester de la matérialité des faits qui sont contestés par M. C qui a lui-même déposé une main courante pour dénoncer des accusations mensongères, le 24 juillet 2019. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il subsiste un doute quant à l’exactitude matérielle des faits reprochés à M. C, qui doit profiter à ce dernier.
6. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation des décisions de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 16 juin 2020.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre du travail du 16 juin 2020 annulant la décision de l’inspecteur du travail du 3 octobre 2019 et autorisant le licenciement de M. C est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 3 octobre 2019 présentées par la SAS D sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la SAS D et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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