Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 27 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— et les observations de Me Homehr, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien, né le 26 juillet 1999, est entré en France le 22 octobre 2018 muni d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2019. Le 22 octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 mars 2022, dont il demande l’annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le respect de ces dispositions implique que le renouvellement du titre de séjour « étudiant » en cause est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, du sérieux et de la cohérence des études poursuivies.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, sans que cela soit contesté, que M. A s’est inscrit en première année de licence de droit et a été déclaré « défaillant » pour l’année universitaire 2018-2019 puis « ajourné » pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 et s’est inscrit dans une formation intitulée « Titre professionnel Manager d’Unité Marchande » pour la période du 14 mars 2022 au 27 juillet 2023. M. A fait valoir qu’il a débuté des études de droit sous la pression de sa famille et que ce choix est une erreur d’orientation. Toutefois, à supposer établie cette circonstance, il ressort des pièces du dossier que le choix de l’intéressé de réorienter ses études est récent par rapport à la date de la décision attaquée. De plus, M. A ne conteste pas n’avoir obtenu aucun diplôme durant les trois années d’études qu’il a suivies depuis son arrivée en France le 22 octobre 2018. Dans ces conditions M. A ne justifie ni du caractère sérieux ni de la cohérence du cursus effectué en quatre ans depuis son arrivée en France. Par suite, la préfète de la Somme a pu légalement rejeter sa demande pour ce motif. Si l’intéressé soutient, ensuite, disposer de moyens d’existence suffisants, ce motif ne constitue pas le fondement de l’arrêté attaqué. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Somme a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Homehr et à la préfète de la Somme.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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