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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 1900516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900516 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900516 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
ASSOCIATION SPORTIVE UNIVERSITAIRE DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA NOUVELLE-CALEDONIE
___________
M. Briquet
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 28 mai 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2019, le 7 avril 2020, le 13 mai 2020, et le 18 mai 2020, l’association sportive universitaire de la Nouvelle-Calédonie (ASUNC), représentée par Me Milliard, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2019, par laquelle le conseil fédéral de la fédération calédonienne de football l’a sanctionnée d’un blâme et d’une déduction de sept points sur le résultat final de la saison 2019 de la super ligue de futsal, pour avoir organisé sans autorisation sept matchs internationaux amicaux entre le 21 et le 25 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la fédération calédonienne de football de la déclarer championne de la saison 2019 de la super ligue de futsal, sous une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la fédération calédonienne de football une somme de 400 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- aucun texte ne donnait compétence au conseil fédéral de la fédération calédonienne de football pour prononcer la sanction en litige ;
- la décision attaquée sera annulée du fait de l’illégalité, par voie d’exception, de l’article 200 des règlements généraux de la fédération calédonienne de football, qui est contraire au principe de légalité des délits et des peines ;
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- la convocation à son audition devant le conseil fédéral, qui n’a au demeurant pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, lui a été remise trop tardivement pour lui permettre de préparer utilement sa défense ;
- en outre, elle ne s’est pas vue remettre de rapport d’enquête ou de procès-verbal de son audition avant l’adoption de la décision contestée ;
- l’acte attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle n’a commis aucun manquement de nature à justifier une sanction ;
- en tout état de cause, la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2020 et le 27 avril 2020, la fédération calédonienne de football, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui n’a pas été précédée du recours préalable obligatoire devant le comité national olympique et sportif français prévu par l’article R. 141-5 du code du sport, lequel s’appliquait à la Nouvelle-Calédonie dès lors qu’il instituait une règle de procédure administrative contentieuse, est irrecevable ;
- par ailleurs, cette requête est également irrecevable dans la mesure où l’association requérante n’établit pas que son président était régulièrement habilité pour intenter une action en justice au nom de celle-ci ;
- le moyen tiré de la disproportion de la sanction, qui se rattache à la légalité interne et était fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens soulevés dans le délai de recours, n’est pas recevable ;
- enfin, et en tout état de cause, la sanction contestée n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code du sport ;
- la délibération n° 251 du 16 octobre 2001 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Niang de la SELARL Milliard – Million avocat de l’association sportive universitaire de la Nouvelle-Calédonie et de Me Pieux avocat de la fédération calédonienne de football.
Une note en délibéré, présentée par la fédération calédonienne de football, a été enregistrée le 28 mai 2020.
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Considérant ce qui suit :
1. L’ASUNC sollicite par son recours l’annulation de la décision du 22 novembre 2019, par laquelle le conseil fédéral de la fédération calédonienne de football, statuant en premier et dernier ressort, l’a sanctionnée d’un blâme et d’une déduction de sept points sur le résultat final de la saison 2019 de la super ligue de futsal, pour avoir organisé sans autorisation sept matchs internationaux amicaux entre le 21 et le 25 octobre 2019. Elle demande également qu’il soit enjoint à la fédération calédonienne de football de la déclarer championne de la saison 2019 de la super ligue de futsal, sous une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. La fédération calédonienne de football fait en premier lieu valoir en défense que l’association requérante n’établit pas que son président était régulièrement habilité pour intenter une action en justice au nom de celle-ci. Toutefois, en réponse à cette fin de non-recevoir, l’ASUNC a produit ses statuts, desquels il ressort, à l’article 5, que ledit président « a pouvoir d’agir au nom de l’association durant son mandat ». Par conséquent, aucune irrecevabilité ne saurait être retenue à ce titre.
3. La fédération calédonienne de football se prévaut en second lieu d’une méconnaissance de l’article R. 141-5 du code du sport, qui dispose que « La saisine du comité
[national olympique et sportif français] à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ». Cependant, il y a d’abord lieu de relever que le code du sport n’a pas entendu rendre applicable à la Nouvelle-Calédonie cet article R. 141-5. Il doit par ailleurs être observé que l’institution d’un recours administratif préalable, même si elle est susceptible d’avoir une incidence sur la recevabilité des requêtes introduites postérieurement, continue néanmoins de se rattacher avant tout à la procédure devant l’administration. Ainsi, son objet principal n’est pas de permettre ou faciliter un accès au juge, mais d’obliger l’administration à fixer une position finale, laquelle rendra le cas échéant en pratique inutile un recours juridictionnel. Un tel recours administratif préalable, qui relève essentiellement de l’élaboration par l’autorité administrative de sa propre décision, ne saurait dès lors être regardé comme une règle de procédure administrative contentieuse au sens de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, article qui dispose que « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / (…) / 6° A la procédure administrative contentieuse ; (…) ». Par conséquent, la saisine du comité national olympique et sportif français ne pouvait être considérée comme applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie en vertu des dispositions qui viennent d’être rappelées. Enfin, il sera constaté qu’aucune obligation équivalente de saisine n’est prévue par la délibération n° 251 du 16 octobre 2001 relative au sport en Nouvelle- Calédonie. Dans ces conditions, et compte-tenu de l’ensemble de ces éléments qui vont tous dans le sens d’une absence d’obligation, en Nouvelle-Calédonie, de saisir le comité national olympique et sportif français, cette seconde fin de non-recevoir devra elle aussi être écartée.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 78 des statuts de la fédération calédonienne de football :
« L’organisation de compétitions et de matches internationaux impliquant des équipes représentatives, des ligues, des clubs et/ou des équipes improvisées incombe seulement à la
FIFA, à l’OFC et à la FCF. Aucun match ni compétition ne peut avoir lieu sans leurs autorisations préalables et conformément au Règlement des matchs internationaux. / (…). ».
L’obligation d’obtenir une autorisation préalable est également reprise à l’article 176 des règlements généraux de la fédération calédonienne de football, qui prévoit : « 1- Les matchs amicaux entre clubs de territorialités différentes ou de sélections nationales étrangères se déroulant sur le territoire calédonien ne peuvent avoir lieu qu’avec le consentement exprès des
Fédérations concernées. / (…). ». Le non-respect d’une telle obligation est quant à lui envisagé par l’article 222 des règlements généraux, qui dispose : « 1. Est passible d’une ou de plusieurs des sanctions prévues à l’article 200 des présents Règlements, le club qui joue ou organise, sans autorisation, un match ou tournoi amical. / 2. Est passible d’une amende dont le montant est fixé en Annexe 5, le club qui n’a pas demandé en temps voulu l’autorisation nécessaire. ». Enfin, les sanctions susceptibles d’être prononcées sont énumérées à l’article 200 desdits règlements :
« Les sanctions que peuvent prendre le Conseil Fédéral, les Commissions de la Fédération et les
Commissions des Comités, à l’occasion de tout litige dont ils sont saisis, ou pour toute infraction de quelque nature qu’elle soit, à l’encontre des joueurs, officiels, officiels de match, Clubs,
Comités Provinciaux, spectateurs, sont les suivantes, conformément au Code Disciplinaire de la
FIFA et aux Statuts de la F.C.F. : / 1 – Sanctions communes aux personnes physiques et morales : / a) Mise en garde ; / b) Blâme ; / c) Amende ; / d) Restitution de prix. / (…) / 3 -
Sanctions applicables uniquement aux personnes morales : / a) Interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs ; / b) Interdiction de transfert ; / c) Obligation de jouer à huis clos ; /
d) Obligation de jouer sur terrain neutre ; / e) Interdiction de jouer dans un stade déterminé ; /
f) Annulation de résultats de matches ; / g) Exclusion d’une compétition ; / h) Forfait ; /
i) Déduction de points ; / j) Relégation forcée dans une catégorie inférieure ; / k) Match à rejouer. ».
5. En l’espèce, il est constant que l’ASUNC a organisé sans autorisation sept matchs internationaux amicaux entre le 21 et le 25 octobre 2019. Elle a en conséquence méconnu les articles 78 des statuts et 176 des règlements généraux, et pouvait de ce fait se voir valablement infliger une sanction. Toutefois, la sanction prononcée, et notamment la déduction de sept points sur le résultat final de la saison 2019 de la super ligue de futsal, apparaît disproportionnée. En effet, le manquement commis par l’ASUNC était ici de faible gravité, dans la mesure d’une part où il n’a procuré à celle-ci aucun avantage qui aurait pu influer sur le résultat des matchs de la saison 2019, et dans la mesure d’autre part où l’intéressée n’a fait que de répondre à la demande
d’équipe internationales alors présentes sur le territoire calédonien en vue d’un tournoi officiel, la « nation’s cup », qui allait se dérouler la semaine suivante, du 28 octobre au 2 novembre 2019.
Ces équipes souhaitaient ainsi bénéficier d’un partenaire d’entraînement, rôle que l’ASUNC a accepté d’endosser. En comparaison, la sanction, qui a été prononcée après la fin du championnat 2019 de futsal, a quant à elle produit des effets importants. Ainsi, le conseil fédéral de la fédération calédonienne de football savait, à la date à laquelle il s’est prononcé, qu’en prononçant une déduction de sept points, il conduirait à une rétrogradation de deux places au classement et priverait l’ASUNC du titre de champion de Calédonie qu’elle avait sportivement remporté après avoir joué tous les matchs de la saison. Dans ces conditions, le choix d’une déduction de points, qui produisait des effets sur le plan sportif alors que le manquement n’en avait pas eu, n’apparaissait ici pas adéquat, et ce, d’autant moins qu’il était dans les circonstances de l’espèce difficile à manier, compte-tenu des termes de l’article 10 du règlement
2019 de championnat de super ligue de futsal senior masculin, qui prévoit que « (…). Les points
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sont comptés comme suit : / – Match gagné : 4 points / – Match nul : 2 points / – Match perdu : 0 points / – Match perdu par pénalité : -1 point ». De ce fait, les sept points retirés reviennent à priver de manière arbitraire l’ASUNC du bénéfice d’un match gagné et d’un match nul, avec un point de pénalité supplémentaire appliqué à un seul des deux matchs, ce qui ne relève pas d’une logique évidente. Dès lors, la sanction contestée devra être annulée – sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés – pour erreur d’appréciation, moyen qui, bien que soulevé pour la première fois par la requérante dans son mémoire du 7 avril 2020, était néanmoins recevable, dès lors que la requête contenait déjà un moyen de légalité interne, à savoir celui tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’article 200 des règlements généraux de la fédération calédonienne de football.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». L’article L. 911-2 de ce code dispose quant à lui : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ». Aux termes enfin de l’article L911-3 dudit code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
7. En l’espèce, l’annulation prononcée implique, compte-tenu de ses motifs, que la fédération calédonienne de football restitue à l’ASUNC les sept points qu’elle lui a retirés sur le résultat final de la saison 2019 de la super ligue de futsal et qu’elle prenne une nouvelle décision sur le manquement commis, en prenant en compte le fait que ce manquement n’a pas eu d’incidence sportive sur l’issue de ladite saison. Par conséquent, il sera ici enjoint à cette fédération de procéder à une telle restitution et de prendre une telle décision. Un délai de trois mois courant à compter de la notification du présent jugement lui sera imparti pour ce faire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la fédération calédonienne de football demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a par contre lieu de mettre à la charge de ladite fédération une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par l’ASUNC et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2019, par laquelle le conseil fédéral de la fédération calédonienne de football, statuant en premier et dernier ressort, a sanctionné l’association sportive universitaire de la Nouvelle-Calédonie d’un blâme et d’une déduction de sept points sur le résultat final de la saison 2019 de la super ligue de futsal, pour avoir organisé sans autorisation sept matchs internationaux amicaux entre le 21 et le 25 octobre 2019, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la fédération calédonienne de football de restituer à l’association sportive universitaire de la Nouvelle-Calédonie les sept points qu’elle lui a retirés sur le résultat final de la saison 2019 de la super ligue de futsal et de prendre une nouvelle décision sur le manquement commis, en prenant en compte le fait que ce manquement n’a pas eu d’incidence sportive sur l’issue de ladite saison, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La fédération calédonienne de football versera à l’association sportive universitaire de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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