Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1909795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1909795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 5 février 2021,
M. A B, représenté par Me Frahier, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la Compagnie générale des Eaux-Veolia, la société AXA Corporate Solutions et le syndicat des eaux d’Île-de-France, à lui verser une provision d’un montant de 90 000 euros TTC au titre des travaux effectués par l’entreprise Vaz, des frais avancés par le requérant, des travaux de remise en l’état restant à effectuer, des intérêts bancaires et des frais avancés dans le cadre de la procédure d’expertise ;
2°) de condamner solidairement les défendeurs à la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance litigieuse n’est pas sérieusement contestable ;
— les désordres constatés dans sa maison sont imputables à plusieurs fuites sur le réseau géré par la société Veolia ;
— il a subi divers préjudices financiers, de jouissance et moraux, et il a avancé des frais pour procéder à des travaux conservatoires et d’autres frais seront nécessaires pour la remise en l’état du pavillon.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2019, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre le syndicat des eaux d’Ile de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le syndicat des eaux d’Île-de-France, représenté par Me Neuveu a déclaré accepter le désistement de M. B de ses conclusions dirigées contre lui, et conclut à titre subsidiaire à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de M. B du versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. B a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre le syndicat par un mémoire enregistré le 29 novembre 2019, et il accepte le désistement ;
— en tout état de cause, les conclusions sont mal dirigées, la responsabilité de la société Veolia Eau doit être recherchée en sa qualité de régisseur intéressé du réseau de distribution d’eau potable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hue, représentant le syndicat des eaux d’Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B indique être usufruitier d’une maison d’habitation située au
7, rue de Reims, sur le territoire de la commune de Gentilly (Val-de-Marne). Après avoir constaté l’apparition de fissures en différents endroits du bâtiment à compter de 2008, il a demandé au président du tribunal de grande instance de Nanterre la désignation d’un expert afin notamment qu’il détermine la cause des désordres et donne un avis sur les préjudices. Désigné par une ordonnance du 25 juillet 2013, l’expert a remis son rapport le 3 novembre 2014. Estimant que les désordres étaient dus à des fuites sur le réseau de distribution d’eau potable exploité par la société Véolia Eau, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable à la société Véolia Eau par un courrier du 18 juin 2019, notifié le 1er juillet suivant. En l’absence de réponse à sa demande indemnitaire préalable, M. B demande au juge des référés de lui verser une somme provisionnelle de 90 000 euros au titre des travaux effectués par l’entreprise Vaz, des travaux de remise en l’état restant à effectuer, des intérêts bancaires et des frais avancés dans le cadre de la procédure d’expertise.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2019, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation du syndicat des eaux d’Île-de-France. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le non-lieu :
3. Par un jugement n° 1909811 du 30 juin 2022, il a été statué sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B tendant à la condamnation de la société Véolia Eau et Axa Corporate Solutions à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’affaissement de la propriété sise au 7 rue de Reims à Gentilly consécutivement aux fuites du réseau de distribution d’eau potable géré par la société Véolia, et aux fuites du réseau d’assainissement. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur ses conclusions à fin de versement d’une provision destinée à l’indemniser des préjudices découlant de ce dommage.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Véolia Eau le versement de la somme que demande M. B en application des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société Véolia Eau, la société Axa Corporate et le syndicat des eaux d’Île-de-France sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de condamnation du syndicat des eaux d’Île-de-France à lui verser une provision au titre des travaux effectués en réparation des préjudices liés à l’affaissement de la propriété sise au
7 rue de Reims à Gentilly.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de
M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Véolia Eau, à la société Axa Corporate Solutions et au syndicat des eaux d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
P. THEBAULT
Le président,
D. LALANDE La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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