Annulation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 avr. 2021, n° 2100925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100925 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 2100925 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Z désignée Le tribunal administratif de Dijon,
Audience du 7 avril 2021 La magistrate désignée Décision du 8 avril 2021
Aide juridictionnelle provisoire
335-01-04-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrées les 3 et 7 avril 2021, représenté par Me AA, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er avril 2021 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français:
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
N° 2100925 2
elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
-
les frontières étant fermées, il ne pourra être immédiatement éloigné ;
-
l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire porte atteinte à sa scolarité.
-
S’agissant de la décision fixant le pays de destination:
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour.
-
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de
-
faire valoir ses observations en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration; elle est injustifiée.
-
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le préfet de de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
N° 2100925
3
Le président du tribunal a désigné Mme Y en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2021 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, magistrate désignée ;
- les observations de et de son conseil, Me AA, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et ajoute que s’agissant de l’arrêté portant modification de l’assignation, les horaires de présentation de 8 à 9 heures demeurent incompatibles avec sa scolarité ;
- et les observations de Mme représentant le préfet de la Côte-d’Or qui indique que le jugement rendu par le juge des enfants est exécutoire en dépit de l’appel interjeté par le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 38.
Considérant ce qui suit :
1. ressortissant malien, entré irrégulièrement en France en juillet 2020, a déclaré être né le […]. Sans détenteur de l’autorité parentale sur le territoire français et dépourvu de tout document d’identité, l’intéressé a bénéficié, en août 2020, d’une prise en charge, dans un premier temps, par le service d’aide sociale à l’enfance du département de Saône-et-Loire, avant d’être réorienté auprès des services de l’aide sociale du département de la Côte-d’Or. Après un examen radiologique osseux, suivi d’un examen médical prescrit par le juge des enfants et réalisé le 20 octobre 2020, ce dernier a par jugement du 25 novembre 2020, frappé
d’appel, ordonné la mainlevée du placement de auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la Côte-d’Or. Par deux arrêtés du 1er avril 2021, le préfet de la Côte-d’Or, d’une part, a fait obligation à de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le requérant sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: «Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président '>.
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu
à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.d'admettre
N° 2100925
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…)». Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans (…) ».
5. En vertu de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
6. Pour dénier à la qualité de mineur, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé, en premier lieu, sur l’expertise médicale du 20 octobre 2020 concluant à un « examen clinique en faveur d’un âge civil supérieur à 18 ans », en deuxième lieu, sur le jugement du 25 novembre 2020 par lequel le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement du requérant auprès de l’aide sociale à l’enfance et, enfin, sur une note du 22 octobre 2020 du service de l’aide sociale à l’enfance de la Côte-d’Or faisant état d’un manque de coopération du requérant à l’établissement de sa minorité. A cet égard, il ressort de la décision du juge des enfants qu’aux termes de cette note, «est repris pour son comportement '> au motif qu’il porte < la casquette à l’intérieur du service » ou « coupe sans cesse la parole quand on lui parle >> et < n’est pas dans la collaboration lors des rendez-vous avec l’éducatrice ». Enfin, il est indiqué qu’il «a dans un premier temps refusé de signer la convocation devant le juge des enfants avant de se raviser après avoir été averti que son comportement serait signalé au juge >>.
7. Or, l’attitude ainsi décrite, loin de caractériser la majorité du requérant, tend davantage à en souligner l’immaturité. Par ailleurs, l’expertise judiciaire du 20 octobre 2020, selon laquelle l’âge osseux de est compris entre 17 et 21 ans, ne peut contribuer à établir sa majorité, de sorte qu’à la date de la décision d’éloignement, le doute persiste sur ce point. Si cette expertise conclut à un « examen clinique compatible avec un âge supérieur à 18 ans »>, elle se fonde en cela exclusivement, d’une part, sur la tension artérielle de son état < cardio-pulmonaire normal » et son « développement staturo-pondéral normal, de type adulte jeune »>, ce qui est manifestement peu décisif, et, d’autre part, sur la circonstance que «< les quatre dents de sagesse sont présentes », sans plus de précision, alors même qu’il est constant, s’agissant de ces dernières, qu’elles peuvent apparaître en fin d’adolescence, à partir de l’âge de 16 ans. Enfin, le rapport d’évaluation, dressé le 7 août 2020 par le service d’aide sociale à l’enfance du département Saône-et-Loire, conclut quant à lui, au terme d’un exposé
N° 2100925 5
particulièrement motivé et détaillé, à la minorité de
< dont l’apparence physique, le comportement qu’il adopte et son récit » ont été jugés «< conforme à l’âge allégué ». Au surplus, est < un élève le proviseur de son lycée atteste, au titre de l’année 2020-2021 que sérieux, concentré, attentif, consciencieux, scolaire et assidu », qui «< a fait de nombreux progrès depuis le début de l’année scolaire » et qui « fournit un travail personnel régulier et s’investit dans ses apprentissages ». Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2018-68 du 21 mars 2019, dès lors que le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, ce qui est le cas en l’espèce, ce doute doit profiter à la qualité
de mineur de l'intéressé. doit donc être regardé comme mineur à la date de l’arrêté contesté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, il est fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à solliciter, pour ce motif, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence, doivent être annulées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
8. Le présent jugement admet au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, que Me AA, avocate de renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et, d’autre part, de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AA d’une somme de
1 200 euros.
DECIDE:
Article 1er: est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Les arrêtés du 1er avril 2021 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, sont annulés.
Article 3: Sous réserve de l'admission définitive de à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me AA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera cette dernière une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à au préfet de la Côte-d’Or et à Me AA.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et au bureau d’aide juridictionnelle.
9 N° 2100925
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.
Le greffier, La magistrate désignée,
Pralh Signé
# L. AB K. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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