Rejet 13 décembre 2021
Annulation 16 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 déc. 2021, n° 2103537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103537 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N°2103537
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE NÎMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Magistrat désigné
Le juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2021
54-035-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2021, le 18 novembre 2021 et les 1er et 10 décembre 2021, la commune de Nîmes, représentée par la SELAS Charrel et associés, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la société Culturespaces de procéder sans délai à la restitution des biens de retour de la concession portant sur l’exploitation touristique et culturelle des Arènes, de la Maison Carrée et de la Tour Magne à Nîmes, que constituent les biens matériels et immatériels liés à ce contrat, à savoir les communautés et contenus numériques liés aux pages des réseaux sociaux, le film relatif à la Maison Carrée et les décors des Grands jeux romains ou, à tout le moins, de restituer sans délai les communautés et contenus numériques liés aux pages des réseaux sociaux et les décors des Grands jeux romains, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de la société Culturespaces la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la requête est recevable ; compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service public en cause, la condition d’urgence est satisfaite et les mesures sollicitées sont utiles ;
- ces mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que les biens en cause sont indispensables au fonctionnement du service public et doivent revenir à l’autorité concédante en application des clauses contractuelles et des principes régissant les délégations de service public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 26 novembre 2021 et le 9 décembre
2021, la société Culturespaces, représentée par la SCP Sur-Mauvenu et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que : la requête est irrecevable; le maire ne justifie pas être habilité à agir au nom de la
-
collectivité ; le juge des référés n’est pas habilité à prendre les mesures sollicitées, compte tenu de la compétence propre des juridictions de l’ordre judiciaire en matière de droits de propriété intellectuelle et artistique et de l’exigence de protection des données personnelles ;
-la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il n’existe aucune urgence à remettre les biens à la commune et que le tribunal judiciaire de Marseille lui a enjoint de suspendre toute action qui entraînerait la suppression des biens en cause et de s’assurer de la conservation de ces biens ;
-la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile et se heurte à de sérieuses contestations, compte tenu de la portée des stipulations contractuelles qui s’imposent aux parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative;
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2021 à 14h45, M. X a lu son rapport et entendu : les observations de Me Charrel, représentant la commune de Nîmes, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures; et les observations de Me Sur Le Liboux, représentant la société Culturespaces, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: < En cas
d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. La commune de Nîmes a attribué en 2012 à la société Culturespaces une délégation de service public portant sur l’exploitation culturelle et touristique des monuments romains de la ville, impliquant la gestion des services d’accueil, l’animation culturelle, la communication et la valorisation des Arènes, de la Maison Carrée et de la Tour Magne. L’offre de la société Culturespaces n’a pas été retenue à l’issue de la procédure lancée en 2020 par la collectivité en vue de l’attribution d’une nouvelle concession ayant un objet analogue et prenant effet, du fait de la prolongation du précédent contrat, le 1er novembre 2021. Par un courrier du 14 octobre 2021, le directeur général des services de la commune de Nîmes a informé la société
Culturespaces de la nécessité de restituer les biens de retour de la concession, en particulier les noms de domaine internet et les communautés liées aux pages des réseaux sociaux portant le nom de Nîmes ainsi que les décors utilisés pour les spectacles des «< Grands jeux romains '>. Dans sa réponse du 26 octobre 2021, la société Culturespaces a dénié la qualification de biens de retour aux décors précités ainsi qu’aux communautés liées aux pages des réseaux sociaux, en indiquant que les pages en question seraient supprimées le 31 octobre 2021 à minuit. Par une
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ordonnance du 28 octobre 2021 rendue sur la demande de la commune de Nîmes, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à la société Culturespaces de suspendre toute action de destruction et de s’assurer de la conservation des biens matériels et immatériels susceptibles
d’être qualifiés de biens de retour de la concession.
3. Dans le dernier état de ses écritures, la commune de Nîmes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société Culturespaces, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder sans délai à la restitution des communautés et contenus numériques liés aux pages des réseaux sociaux gérés dans le cadre de la précédente concession ainsi que du film relatif à la Maison Carrée et des décors des « Grands jeux romains » réalisés dans le même cadre ou, à tout le moins, des éléments immatériels propres aux réseaux sociaux existants et des décors précités.
4. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un contrat administratif en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
6. Selon l’article 6.1 du contrat litigieux, les biens de retour correspondent notamment aux biens meubles nécessaires à l’exécution de la délégation réalisés ou acquis par le délégataire, qui sont portés à un inventaire établi contradictoirement. En vertu de l’article 19.2 du même contrat, le délégataire a la charge de la communication et de la promotion via les réseaux sociaux. Son article 20 stipule que: «En aucun cas, le délégant n’acquiert de droits sur les caractéristiques originales des services, marques, supports de communication et appellations créés, mis en place et utilisés par le délégataire, et s’engage (…) à ne pas utiliser ces services, marques, supports de communication et appellations, sauf accord exprès intervenu entre le délégant et le délégataire (…) ». Il est constant en l’espèce qu’une marque < Grands jeux romains » a été déposée par le délégataire durant l’exécution du contrat qui a pris fin le 31 octobre 2021.
7. D’une part, il résulte à l’évidence des stipulations combinées des articles 6.2 et 18 du contrat de délégation que le film relatif à la Maison Carrée réalisé par le délégataire a le caractère d’un bien de reprise de la concession. D’autre part, eu égard à la nature et aux conditions de création des autres biens matériels et immatériels en cause, qui doivent être envisagées compte tenu des stipulations citées ci-dessus de l’article 20 de ce contrat, la question
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de savoir si ces biens peuvent être qualifiés, nonobstant le fait qu’ils ne sont pas mentionnés comme tels dans l’inventaire précité, de biens de retour de la concession devant revenir au délégant sans nécessité d’un accord du titulaire soulève une contestation qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées par la société Culturespaces, ni de vérifier que les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies, les conclusions à fin
d’injonction sous astreinte présentées par la commune de Nîmes doivent être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de
Nîmes la somme de 2000 euros à verser à la société Culturespaces. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise au même titre à la charge de la société
Culturespaces, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
ORDONNE:
Article 1 : La requête de la commune de Nîmes est rejetée.
Article 2: La commune de Nîmes versera à la société Culturespaces la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes et à la société Culturespaces.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2021.
Le juge des référés,
C. CANTIE
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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