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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 16 sept. 2021, n° 1900401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1900401 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°1900401,1900637, 1901009,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1901411,1902142,1902531,
2000036 et 2000714
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
SAS LES DEUX ARBRES ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Philippe Lacaïle (2ème chambre) Rapporteur __________
M. Frédéric Plas Rapporteur public ___________
Audience du 1er septembre 2021 Décision du 16 septembre 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°1900401 et des mémoires enregistrés respectivement les 18 février 2019, 13 mars 2019, 15 mai 2020, 31 mai, 23 juin et 5 août 2021, la SAS Les Deux Arbres, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis par la communauté de communes Vienne et Gartempe les 16 octobre 2018 pour un montant de 7 000 euros et 4 décembre 2018 pour un montant de 61 000 euros à titre de pénalités contractuelles pour les périodes du 24 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre au 30 novembre 2018 et de prononcer la décharge des sommes exigées d’elle ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler à de plus justes proportions les pénalités objet des titres litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes n’a pas respecté la procédure obligatoire de règlement des différends prévue à l’article 50 du contrat ;
- les titres litigieux sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a fourni par courrier du 31 août 2018 les éléments d’explication nécessaires de nature à compléter, en tant que de besoin, le rapport d’activité pour 2017 précédemment transmis ;
2 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714
- les titres litigieux sont dépourvus de base légale dès lors que l’article 33.5 du contrat est en parfaite contradiction avec son article 38 ;
- la communauté de communes a entaché ses décisions du défaut de loyauté contractuelle ;
- sa requête est recevable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2019 et 11 mai 2021, la communauté de communes Vienne et Gartempe, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les Deux Arbres une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation des titres litigieux sont irrecevables comme tardives et elles n’ont pas été précédées de la mise en œuvre des clauses de l’article 50 du contrat ;
- aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête n°1900637 et des mémoires enregistrés respectivement les 13 mars 2019, 15 mai 2020, 31 mai, 23 juin et 5 août 2021, la SAS Les Deux Arbres, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la communauté de communes Vienne et Gartempe le 31 janvier 2019 pour un montant de 62 000 euros à titre de pénalités contractuelles pour la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler à de plus justes proportions les pénalités objet du titre litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes n’a pas respecté la procédure obligatoire de règlement des différends prévue à l’article 50 du contrat ;
- le titre litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a fourni par courrier du 31 août 2018 les éléments d’explication nécessaires de nature à compléter, en tant que de besoin, le rapport d’activité pour 2017 précédemment transmis ;
- le titre litigieux est dépourvu de base légale dès lors que l’article 33.5 du contrat est en parfaite contradiction avec son article 38 ;
- la communauté de communes a entaché sa décision du défaut de loyauté contractuelle ;
- sa requête est recevable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2019 et 11 mai 2021, la communauté de communes Vienne et Gartempe, représentée par Me Drouineau, conclut au
3 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714 rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les Deux Arbres une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation du titre litigieux sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées de la mise en œuvre des clauses de l’article 50 du contrat ;
- aucun des moyens n’est fondé.
III. Par une requête n°1901009 et des mémoires enregistrés respectivement les 23 avril 2019, 15 mai 2020, 31 mai, 23 juin et 5 août 2021, la SAS Les Deux Arbres, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la communauté de communes Vienne et Gartempe le 26 mars 2019 pour un montant de 28 000 euros à titre de pénalités contractuelles pour la période du 1er au 28 février 2019 et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler à de plus justes proportions les pénalités objet du titre litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes n’a pas respecté la procédure obligatoire de règlement des différends prévue à l’article 50 du contrat ;
- le titre litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a fourni par courrier du 31 août 2018 les éléments d’explication nécessaires de nature à compléter, en tant que de besoin, le rapport d’activité pour 2017 précédemment transmis ;
- le titre litigieux est dépourvu de base légale dès lors que l’article 33.5 du contrat est en parfaite contradiction avec son article 38 ;
- la communauté de communes a entaché sa décision du défaut de loyauté contractuelle ;
- sa requête est recevable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2019 et 11 mai 2021, la communauté de communes Vienne et Gartempe, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les Deux Arbres une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation du titre litigieux sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées de la mise en œuvre des clauses de l’article 50 du contrat ;
- aucun des moyens n’est fondé.
4 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714
IV. Par une requête n°1901411 et des mémoires enregistrés respectivement les 12 juin 2019, 15 mai 2020, 31 mai, 23 juin et 5 août 2021, la SAS Les Deux Arbres, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la communauté de communes Vienne et Gartempe le 16 mai 2019 pour un montant de 61 000 euros à titre de pénalités contractuelles pour la période du 1er mars au 30 avril 2019 et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler à de plus justes proportions les pénalités objet du titre litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes n’a pas respecté la procédure obligatoire de règlement des différends prévue à l’article 50 du contrat ;
- le titre litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a fourni par courrier du 31 août 2018 les éléments d’explication nécessaires de nature à compléter, en tant que de besoin, le rapport d’activité pour 2017 précédemment transmis ;
- le titre litigieux est dépourvu de base légale dès lors que l’article 33.5 du contrat est en parfaite contradiction avec son article 38 ;
- la communauté de communes a entaché sa décision du défaut de loyauté contractuelle ;
- sa requête est recevable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre 2019 et 11 mai 2021, la communauté de communes Vienne et Gartempe, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les Deux Arbres une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation du titre litigieux sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées de la mise en œuvre des clauses de l’article 50 du contrat ;
- aucun des moyens n’est fondé.
V. Par une requête n°1902142 et des mémoires enregistrés respectivement les 9 septembre 2019, 15 mai 2020, 31 mai, 23 juin et 5 août 2021, la SAS Les Deux Arbres, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la communauté de communes Vienne et Gartempe le 4 juillet 2019 pour un montant de 61 000 euros à titre de pénalités contractuelles pour la période de mai et juin 2019 et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler à de plus justes proportions les pénalités objet du titre litigieux ;
5 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes n’a pas respecté la procédure obligatoire de règlement des différends prévue à l’article 50 du contrat ;
- le titre litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a fourni par courrier du 31 août 2018 les éléments d’explication nécessaires de nature à compléter, en tant que de besoin, le rapport d’activité pour 2017 précédemment transmis ;
- le titre litigieux est dépourvu de base légale dès lors que l’article 33.5 du contrat est en parfaite contradiction avec son article 38 ;
- la communauté de communes a entaché sa décision du défaut de loyauté contractuelle ;
- sa requête est recevable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2019 et 11 mai 2021, la communauté de communes Vienne et Gartempe, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les Deux Arbres une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation du titre litigieux sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées de la mise en œuvre des clauses de l’article 50 du contrat ;
- aucun des moyens n’est fondé.
VI. Par une requête n°1902531 et des mémoires enregistrés respectivement les 21 octobre 2019, 15 mai 2020, 31 mai, 23 juin et 5 août 2021, la SAS Les Deux Arbres, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la communauté de communes Vienne et Gartempe le 6 septembre 2019 pour un montant de 62 000 euros à titre de pénalités contractuelles pour la période de juillet et août 2019 et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler à de plus justes proportions les pénalités objet du titre litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes n’a pas respecté la procédure obligatoire de règlement des différends prévue à l’article 50 du contrat ;
6 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714
- le titre litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a fourni par courrier du 31 août 2018 les éléments d’explication nécessaires de nature à compléter, en tant que de besoin, le rapport d’activité pour 2017 précédemment transmis ;
- le titre litigieux est dépourvu de base légale dès lors que l’article 33.5 du contrat est en parfaite contradiction avec son article 38 ;
- la communauté de communes a entaché sa décision du défaut de loyauté contractuelle ;
- sa requête est recevable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2019 et 11 mai 2021, la communauté de communes Vienne et Gartempe, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les Deux Arbres une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation du titre litigieux sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées de la mise en œuvre des clauses de l’article 50 du contrat ;
- aucun des moyens n’est fondé.
VII. Par une requête n°2000036 et des mémoires enregistrés respectivement les 2 janvier 2020, 15 mai 2020, 31 mai, 23 juin et 5 août 2021, la SAS Les Deux Arbres, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la communauté de communes Vienne et Gartempe le 7 novembre 2019 pour un montant de 61 000 euros à titre de pénalités contractuelles pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2019 et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler à de plus justes proportions les pénalités objet du titre litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes n’a pas respecté la procédure obligatoire de règlement des différends prévue à l’article 50 du contrat ;
- le titre litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a fourni par courrier du 31 août 2018 les éléments d’explication nécessaires de nature à compléter, en tant que de besoin, le rapport d’activité pour 2017 précédemment transmis ;
- le titre litigieux est dépourvu de base légale dès lors que l’article 33.5 du contrat est en parfaite contradiction avec son article 38 ;
- la communauté de communes a entaché sa décision du défaut de loyauté contractuelle ;
- sa requête est recevable.
7 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars 2020 et 11 mai 2021, la communauté de communes Vienne et Gartempe, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les Deux Arbres une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation du titre litigieux sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées de la mise en œuvre des clauses de l’article 50 du contrat ;
- aucun des moyens n’est fondé.
VIII. Par une requête n°2000714 et des mémoires enregistrés respectivement les 17 mars 2020, 15 mai 2020, 31 mai, 23 juin et 5 août 2021, la SAS Les Deux Arbres, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la communauté de communes Vienne et Gartempe le 2 mars 2020 pour un montant de 121 000 euros à titre de pénalités contractuelles pour la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler à de plus justes proportions les pénalités objet du titre litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes n’a pas respecté la procédure obligatoire de règlement des différends prévue à l’article 50 du contrat ;
- le titre litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a fourni par courrier du 31 août 2018 les éléments d’explication nécessaires de nature à compléter, en tant que de besoin, le rapport d’activité pour 2017 précédemment transmis ;
- le titre litigieux est dépourvu de base légale dès lors que l’article 33.5 du contrat est en parfaite contradiction avec son article 38 ;
- la communauté de communes a entaché sa décision du défaut de loyauté contractuelle ;
- sa requête est recevable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars 2020 et 11 mai 2021, la communauté de communes Vienne et Gartempe, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les Deux Arbres une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
8 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714
- les conclusions en annulation du titre litigieux sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées de la mise en œuvre des clauses de l’article 50 du contrat ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaïle ;
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Kolenc, représentant la SAS Les Deux Arbres, et de Me Drouineau, représentant la communauté de communes Vienne et Gartempe.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°1900401, n°1900637, n°1901009, n°1901411, n°1902142, n°1902531, n°2000036 et n°2000714 de la SAS Les Deux Arbres présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Le syndicat mixte du pays Montmorillonnais, devenu la communauté de communes Vienne et Gartempe, a conclu le 23 décembre 2010 avec la société les Deux Arbres un contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion et l’exploitation du circuit de vitesse du Val-de-Vienne situé sur la commune du Vigeant (Vienne). Par courrier du 20 avril 2018, cette société a transmis à l’établissement le rapport d’activité pour l’année 2017 prévu à l’article 33 du contrat. Estimant ce rapport incomplet, la communauté de communes a, par courrier du 16 juillet 2018, mis en demeure la société requérante de produire dans le délai d’un mois un rapport conforme ainsi que différents compléments d’informations, laquelle a répondu par correspondance du 31 août 2018. Par les présentes requêtes, la société Les Deux Arbres demande l’annulation des titres exécutoires émis par la communauté de communes à titre de pénalités, pour défaut de respect des prescriptions contractuelles, respectivement les 16 octobre 2018 pour les montants de 7 000 et 61 000 euros pour les périodes du 24 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre au 30 novembre 2018, le 31 janvier 2019 pour un montant de 62 000 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, le 26 mars 2019 pour un montant de 28 000 euros pour la période du 1er au 28 février 2019, le 16 mai 2019 pour un montant de 61 000 euros pour la période du 1er mars au 30 avril 2019, le 4 juillet 2019 pour un montant de 61 000 euros pour la période du 1er mai au 30 juin 2019, le 6 septembre 2019 pour un montant de 62 000 euros pour la période du 1er juillet au 31 août 2019, le 7 novembre 2019 pour un montant de 61 000 euros pour la période du 1er septembre
9 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714 au 31 octobre 2019 et le 2 mars 2020 pour un montant de 121 000 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020.
Sur les conclusions en annulation et en décharge :
3. Aux termes de l’article 33 intitulé « Rapport annuel » du contrat en cause : « Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du le code général des collectivités territoriales, le délégataire est tenu de fournir au syndicat, pour chaque exercice et avant le 1er juin, un rapport annuel devant être conforme aux spécifications définies ci-après. (…) La non-production de ce rapport sera soumise à des pénalités fixées à l’article 38 du présent contrat. 33.1-Partie technique (…). 33.2-Partie financière (…). 33.3-Qualité du service (…). 33.4-Documents complémentaires (…) 33.5-Sanctions : « En cas de non-production du rapport et/ou de l’ensemble des documents susmentionnés dans un délai de 6 mois, une pénalité financière, sans mise en demeure préalable, d’un montant de 1 000 euros par jour de retard sera appliquée. (…). ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 50 du même contrat « Règlement des différends »: « Les parties conviennent de se réunir, préalablement à tout contentieux, afin de trouver une solution négociée à leurs différends. En cas de désaccord persistant ente les parties, il sera procédé à la constitution d’une commission composée de trois membres (…) ».
5. Une autorité concédante ne peut être regardée, en ce qu’elle a mis en œuvre les sanctions pécuniaires prévues par le contrat faute pour le concessionnaire de remplir ses obligations contractuelles, comme ayant eu un différend sur l’application ou l’interprétation du contrat.
6. Les sommes mises à la charge de la SAS Les Deux Arbres par les titres exécutoires litigieux correspondent à des pénalités prononcées par la communauté de communes Vienne et Gartempe en application de l’article 33.5 du contrat en cause en raison du défaut de production par la société requérante du rapport annuel 2017 dans les conditions prévues aux articles 33.1 à 33.4 pour les différentes périodes décrites au point 1. Si la société requérante fait valoir que, pour la mise en œuvre du principe énoncé au point 5, il y a lieu de se référer aux termes du contrat sur le point de savoir si des pénalités contractuelles peuvent être prononcées sans mise en œuvre d’une clause de règlement amiable, l’article 33.5 précise qu’une pénalité financière peut être appliquée sans mise en demeure en cas de non production des documents dans un délai de six mois. Dans ces conditions, la communauté de communes, qui après une mise en demeure du 16 juillet 2018 restée vaine, a appliqué les sanctions pécuniaires prévues par cet article, faute pour la SAS Les Deux Arbres d’avoir rempli ses obligations contractuelles, ne peut être regardée comme ayant eu avec cette société un différend au sens de l’article 50 du contrat. Par suite, le moyen tiré de ce que la communauté de communes n’a pas respecté la procédure de règlement des différends prévu à l’article 50 du contrat avant d’émettre les titres litigieux doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la circonstance que l’article 33 du contrat intitulé « Rapport annuel » renvoie par erreur à son article 38, lequel détermine les sanctions pécuniaires et pénalités applicables en cas de manquements du délégataire dans l’exécution du contrat, et non à son article 33.5 appliqué en l’espèce par la communauté de communes et fixant le régime des pénalités en cas de non-production du rapport annuel exigé de celui-ci, n’est pas de nature à priver de base légale les pénalités objet des titres exécutoires attaqués.
10 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714
8. En troisième lieu, les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
9. Selon l’article 33.2 du contrat, « la partie financière du rapport annuel doit permettre de retracer la totalité des opérations afférentes à la délégation et de rappeler les conditions économiques générales de l’année écoulée afin d’assurer une parfaite transparence de la situation économique et comptable ». Cette partie doit contenir « au moins » les informations définies dans onze rubriques et indiquer notamment la rémunération perçue par le délégataire auprès des usagers, les recettes accessoires de l’exploitation, les dépenses directes d’exploitation et leur évolution ventilées selon dix sous-rubriques avec mention des bases de calcul en ce qui concerne en particulier le personnel et les charges sociales, les achats de fournitures, le nettoyage, l’eau, l’énergie électrique, les impôts et taxes, les charges correspondant aux investissements et leur évolution, les frais de siège et leur évolution, les charges financières et leur évolution, la redevance versée ainsi que la contribution financière éventuelle et le compte d’exploitation prévisionnel pour l’exercice suivant.
10. Le rapport d’activité au titre de l’année 2017, transmis par courrier du 20 avril 2018 à la communauté de communes Vienne et Gartempe par la SAS Les Deux Arbres, indique que le chiffre d’affaires pour 2017 « dégagé par la piste et toutes les infra-structures liées à la DSP s’élève à 1 393 079,83 euros », décrit rapidement les principales statistiques de fréquentation du circuit en précisant que celui-ci a été loué pendant 197 jours et le nombre de compétitions, donne ensuite des informations sommaires sur l’évolution de l’état de l’ouvrage, des installations et du matériel, renvoie à un état annexe la liste des visites de maintenance effectuées en 2017 et celle des rapports de visites des organismes de contrôle, mentionne par la suite que différents travaux ont été réalisés pour un montant total de 66 480 euros HT avec un état des travaux restant à réaliser ou à envisager, dresse la liste des principaux incidents techniques survenus et des mesures correctives apportées et comporte une analyse sommaire des « éventuelles insuffisances de l’ouvrage pour satisfaire à l’évolution des besoins des usagers ou à une nouvelle réglementation », décrit les dépenses de communication réalisées pour un montant total de 81 118,52 euros HT et précise que « le total de la valorisation de la communication » s’est monté à 141 118,52 euros HT et, enfin, souligne que, concernant le calcul du loyer dû à l’établissement, « deux des indices composant l’indice principal de la DSP ont disparu à compter de l’année 2015 » et que « l’application de cet indice est devenu impossible » alors que des travaux supplémentaires d’un montant de 1 105 215,85 euros ont été réalisés en sus des travaux prévus par les clauses contractuelles.
11. Ce document comporte en annexe la liste nominative des employés au 31 décembre 2017 en précisant seulement que les effectifs comprennent « 8 salariés et 1 gérant non salarié » ainsi que le calendrier 2017 et le compte-rendu de deux réunions tenues les 19 septembre 2014 et 31 mai 2017 et est accompagné de différents devis de réparation de l’entreprise X. Par ailleurs, à la suite du courrier de mise en demeure adressé le 16 juillet 2018 par la communauté de communes, la société requérante, par l’intermédiaire de son conseil, s’est bornée à communiquer à celle-ci le 31 août 2018 des éléments produits
11 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714 par son cabinet comptable faisant apparaître uniquement le montant des recettes d’exploitation pour l’année 2017 pour 1 393 079,83 euros HT, qui comprennent une somme de 1 006 516,55 euros au titre de la location de la piste et différentes autres recettes avec le tableau des immobilisations et des amortissements correspondant aux charges imputées, et se limitant par ailleurs à préciser, d’une part, qu’en ce qui concerne les frais de siège, les prestations de holding ont atteint 129 200 euros, montant identique à l’année 2016, et, d’autre part, que les charges financières étaient de 35 703 euros au titre de l’exercice 2017 pour 42 158 euros en 2016.
12. Dans ces conditions, en se bornant à la seule production des éléments décrits ci- dessus et d’un courrier du 8 octobre 2018 relatif à un litige avec la communauté de communes portant sur la facturation du loyer du circuit pour 2017 et 2018, la société requérante ne peut être regardée comme ayant satisfait à ses obligations contractuelles au titre de l’année 2017 concernant la production du rapport annuel du délégataire prévu à l’article 33 du contrat en cause, en particulier en ce qui concerne la partie financière définie par son article 33.2. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont seraient entachés les titres exécutoires litigieux doit être écarté.
13. En quatrième lieu, la SAS Les Deux Arbres ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la communauté de communes Vienne et Gartempe du principe de loyauté des relations contractuelles au motif que celle-ci se serait abstenue pendant huit années d’émettre des critiques à l’encontre de son co-contractant en ce qui concerne le contenu et les contours des rapports annuels produits antérieurement au rapport d’activité pour 2017 dès lors que ces pénalités résultent de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Les Deux Arbres tendant à l’annulation des titres exécutoires litigieux des 16 octobre 2018 et 4 décembre 2018 et celles tendant à la décharge des sommes ainsi mises à sa charge doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins de modulation :
15. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont ont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
16. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous les éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
12 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714
17. La SAS Les Deux Arbres soutient que, pour la période du 24 septembre 2018 au mois de février 2020 inclus, les pénalités mises à sa charge par la communauté de communes par les titres attaqués s’élèvent au total à 524 000 euros, soit 38,6% du chiffre d’affaires de l’année 2018 et sont manifestement excessives. La communauté de communes fait valoir, qu’en s’abstenant de produire un rapport annuel conforme aux exigences contractuelles, la société requérante ne lui a permis de disposer d’aucune information relative notamment aux remises accordées d’un montant de 101 213 euros et que celle-ci ne lui a transmis que des éléments très incomplets à la suite de sa mise en demeure du 16 juillet 2018. Dans ces conditions, eu égard au niveau annuel de recettes prévisionnelles du contrat en cause conclu pour une durée de 20 ans, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les pénalités contestées, qui représentent environ 2% des recettes cumulées sur la durée du contrat, sont manifestement excessives et à en demander la modulation. Par suite, les conclusions à fin de modulation des pénalités litigieuses présentées par la SAS Les Deux Arbres doivent être rejetées.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les requêtes de la SAS Les Deux Arbres doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Vienne et Gartempe, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme à la SAS Les Deux Arbres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Les Deux Arbres la somme de 1 300 euros qu’elle versera à la communauté de communes Vienne et Gartempe sur le fondement du même article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°1900401, n°1900637, n°1901009, n°1901411, n°1902142, n°1902531, n°2000036 et n°2000714 de la SAS Les Deux Arbres sont rejetées.
Article 2 : La SAS Les Deux Arbres versera à la communauté de communes Vienne et Gartempe la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13 N° 1900401, 1900637, 1901009, 1901411, 1902142, 1902531, 2000036, 2000714
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Les Deux Arbres et à la communauté de communes Vienne et Gartempe.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. LACAÏLE D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. Y
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
signé
G. Y
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