Annulation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2020, n° 1906225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906225 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°1906225 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Silvestre-Toussaint Magistrat délégué ___________
Le Tribunal administratif de Nice, Audience du 30 janvier 2020 Lecture du 31 janvier 2020 Le magistrat désigné, ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019 au greffe du Tribunal administratif de Nice, M. X Z, représenté par Maître Oloumi, avocat, demande au Tribunal :
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- principalement : d’une part, d’annuler l’arrêté en date du 6 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée, et a par ailleurs refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’asile, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et d’une décision fixant le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile ;
- subsidiairement : de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile ;
- en tout état de cause : de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile ;
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- la décision litigieuse d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un manque de base légale (dès lors qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile et qu’il dispose donc du droit de se maintenir sur le territoire national) ainsi que d’une méconnaissance de son droit de présenter des observations ;
- que la décision litigieuse abrogeant l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint, premier-conseiller, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2020 à 10 h 30 :
- présenté son rapport et entendu les observations de Me Hanan Hmad, pour le requérant, qui persiste dans les écritures de la requête et soutient en outre que l’arrêté litigieux est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant AA né le […], a fait l’objet d’un
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arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’asile, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et d’une décision fixant le pays de destination. L’intéressé, qui sollicite l’aide juridictionnelle à titre provisoire, demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté, à défaut de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement, et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) I bis. -L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des (…) 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. La même procédure s’applique lorsque l’étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu’il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (…) ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. Z, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». L’article L. 723-11 du même code prévoit que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) « peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article (…) ». Aux termes de l’article L. 743-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de
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l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent ». Enfin, aux termes de l’article L. 743-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (…) 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l’office a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 723-11 (…) ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, M. AB Buiatti, chargé de la direction de la réglementation, de l’intégration et des migrations par interim, disposait, en vertu de l’arrêté 2019-818 du 8 octobre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes, d’une délégation régulière pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ladite décision manque donc en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision litigieuse de retrait de l’attestation de demande d’asile délivrée au requérant :
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile formée par le requérant a été rejetée par l’OFPRA comme irrecevable, sur le fondement du 3° de l’article L. 723-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par décision en date du 25 octobre 2019. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un ressortissant étranger, dont la demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA tel qu’en l’espèce, n’a plus le droit de se maintenir en France après cette décision de rejet. Par suite, alors même que l’intéressé soutient avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le préfet des Alpes-Maritimes pouvait retirer son attestation de demande d’asile lui permettant de se maintenir sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision litigieuse de refus de titre de séjour :
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un ressortissant étranger, dont la demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA tel qu’en l’espèce, n’a plus le droit de se maintenir en France après cette décision de rejet. Si, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait retirer au requérant son attestation de demande d’asile lui permettant de se maintenir sur le territoire français, il ne pouvait en revanche, dès lors que le requérant soutient sans être contesté qu’un recours contre la décision de l’OFPRA était pendant devant la CNDA, pas statuer sur l’octroi d’un titre de séjour à l’intéressé sur le fondement de l’asile. Par conséquent, la décision litigieuse de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
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En ce qui concerne la décision litigieuse d’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un ressortissant étranger, dont la demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA tel qu’en l’espèce, n’a plus le droit de se maintenir en France après cette décision de rejet. Par suite, alors même que l’intéressé soutient avoir formé un recours devant la CNDA, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait prononcer à son encontre une mesure d’éloignement après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. La décision litigieuse susvisée n’est dès lors pas entachée d’un manque de base légale, nonobstant l’illégalité de la décision de refus de séjour.
9. En second lieu, le requérant soutient, se prévalant du droit européen, qu’il n’a pas eu la possibilité de présenter des observations avant que le préfet des Alpes-Maritimes prenne à son encontre la décision litigieuse susvisée. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur la mesure subséquente d’éloignement du territoire français. Par suite, le moyen susmentionné soulevé par le requérant et tiré de la violation du principe général du droit d’être entendu avant l’édiction d’une mesure défavorable, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
10. Aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique
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de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent ». Aux termes de l’article L. 743-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (…) 4° L’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 723-11, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ; 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l’office a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 723-11 (…) ». Aux termes de l’article L. 743-3 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour ».
11. En l’espèce, le requérant n’établit nullement, à supposer qu’il s’en prévale, que les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et qu’il y aurait dès lors lieu de suspendre, dans les conditions prévues par les stipulations de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, la mesure d’éloignement du territoire français prise à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction
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saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
13. La présente décision implique seulement que la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de l’asile soit réexaminée lorsque la CNDA aura statué sur sa demande d’asile. En revanche, elle n’implique pas la délivrance d’une attestation de demande d’asile. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées à ce titre par le requérant sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. Z est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre de séjour de M. Z est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 31 janvier 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
F. […]. Labeau
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La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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