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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 juin 2022, n° 2103679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103679 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 septembre, 29 novembre et 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Ottaviani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété située 548 rue du Prieuré à Etoutteville (76190).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la commune d’Etoutteville, représentée par Me Rogowski, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le syndicat mixte des bassins versants Durdent-Saint-Valéry-Veulettes, représentée par Me Tugaut, à titre principal, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A B le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, demande que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de M. E C et de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de la Ferme de la Bruyère ADLS.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La loi du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () »
2. M. A B est propriétaire, depuis 2010, d’un terrain sis 548 rue du Prieuré à Etoutteville sur lequel est implanté sa maison d’habitation. La propriété du requérant est surplombée par des terres agricoles d’une superficie de quarante hectares constituant un bassin versant relevant du syndicat mixte des Bassins Versants Durdent-Saint-Valéry-Veulette dont la partie mitoyenne, d’une surface de huit hectares, a été exploitée par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Gournay jusqu’au 31 mars 2013 puis par M. E C. Les terres en amont de celles de M. C appartiennent à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de la Ferme de La Bruyère ADLS. M. B soutient que, depuis qu’il en a acquis la propriété, le terrain est inondé, chaque année, à la saison hivernale. Il demande donc une expertise portant sur l’origine de ces inondations.
3. Pour s’opposer à l’expertise, la commune d’Etoutteville conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ainsi qu’à l’inutilité de l’expertise sollicitée dès lors que toute action devant le juge du fond serait prescrite. Pour sa part, le syndicat mixte des bassins versants Durdent-Saint-Valéry-Veulettes, qui oppose également l’exception d’incompétence de la juridiction administrative, fait valoir, à titre principal, que l’expertise demandée ne répond pas à la condition d’utilité prescrite par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’est fait état d’aucun désordre depuis la mise en place, en février 2021, de haies antiérosives par M. C et, d’autre part, que sa responsabilité ne peut être recherchée du fait du transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondation » au syndicat précité.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que l’origine des désordres serait exclusivement imputable aux ruissellements provenant des parcelles appartenant à des personnes privées de sorte que la demande d’expertise formée par M. B n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par ailleurs, à supposer même que les dommages décrits par M. B aient cessé, la demande n’est pas dépourvue d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que, préalablement à son introduction, il est constant que la propriété de l’intéressé a subi des dommages dont il est susceptible de demander l’indemnisation devant le juge du fond pour la période considérée. Pour contester l’utilité de la demande de M. B, il ne peut être davantage opposée l’acquisition de la prescription quadriennale d’une action indemnitaire susceptible d’être introduite par le requérant dès lors que, en l’état de l’instruction, l’origine du dommage, dont la connaissance par la victime, constitue le point de départ de ce délai de prescription, n’est pas suffisamment établie.
6. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par M. B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
7. La commune d’Etoutteville conclut à sa mise hors de cause au motif que la compétence qu’elle détenait au titre de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention contre les inondations a été transférée, par délibération du 26 juin 2018, au syndicat mixte des bassins versants Durdent-Saint-Valéry-Veulettes. Toutefois, en l’état de l’instruction, la présence de la commune d’Etoutteville aux opérations d’expertise n’est pas manifestement dépourvue d’utilité eu égard notamment à la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondation » qu’elle a exercée jusqu’en 2018. De même, en l’état de l’instruction, eu égard à l’objet de l’expertise qui tend notamment à rechercher l’origine des désordres affectant la propriété de M. B, la présence du syndicat mixte des bassins versants Durdent-Saint-Valéry-Veulettes est utile.
8. M. B n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à sa charge des frais d’instance. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Etoutteville et le syndicat mixte des Bassins Versants Durdent-Saint-Valéry-Veulette doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F D, demeurant 29 Le Nouveau Pîtres, à Pîtres (27590), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 548 du Prieuré à Etoutteville (76190) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant la propriété de M. B ;
4°) de donner son avis sur l’origine de ces désordres ;
5°) d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d’expertise par les parties. L’expert appréciera l’utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s’il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Etoutteville et par le syndicat mixte des bassins versants Durdent-Saint-Valéry-Veulettes tendant à leur mise hors de cause sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune d’Etoutteville et le syndicat mixte des Bassins Versants Durdent-Saint-Valéry-Veulette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d’Etoutteville, au syndicat mixte des bassins versants Durdent-Saint-Valéry-Veulettes, à M. E C, à la SCEA de la Ferme de la Bruyère ADLS et à M. F D, expert.
Fait à Rouen, le 27 juin 2022.
La juge des référés,
Anne GAILLARD
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