Annulation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2020, n° 2002002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002002 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2002002 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. MONTURIL ROCHA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Magistrat désigné ___________ Le Tribunal administratif de Nice
Audience du 25 mai 2020 Le magistrat désigné Lecture du 26 mai 2020 ___________
Aide juridictionnelle provisoire 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2020, M. Z AA AB, représenté par Me AC, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nice pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande ou la délivrance du titre de séjour ;
4°) subsidiairement, d’annuler le refus de départ volontaire et l’interdiction de retour en France ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
N° 2002002 2
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mai 2020 à 10 heures 15 :
- le rapport de Mme Y, magistrat désigné,
- et les observations de Me AC pour M. AA AB.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA AB, ressortissant brésilien né le […], a fait l’objet d’un arrêté du 19 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nice pour une durée de 45 jours. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AA AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. AA AB vit avec une ressortissante roumaine, Mme AD AE, depuis le mois de février 2018. En outre, il a occupé divers emplois depuis le mois de septembre 2017, et occupe actuellement un emploi de chauffeur-livreur en contrat à durée indéterminée au sein de la société Leslie Fruits. Ainsi, en prenant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus l’octroi d’un délai de départ volontaire, d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nice pour une durée de 45 jours doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. AA AB a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AC d’une somme de 600 (six cents) euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. AA AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 mai 2020 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. AA AB à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me AC, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me AC une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z AA AB et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 26 mai 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
T. AF N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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