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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 mai 2022, n° 2201565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201565 |
Sur les parties
| Parties : | Association socio-culturelle Espoir et Fraternité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 2201565
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Association socio-culturelle Espoir et Fraternité
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B.
Juge des référés
Le tribunal administratif d’Amiens, ___________
Ordonnance du 16 mai 2022 Le juge des référés, __________
54-035-03 26-03-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, l’association socio-culturelle Espoir et Fraternité (ASCEF) représentée par Me G., demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète de l’Oise a ordonné la fermeture de la mosquée de Beauvais pour une durée de six mois.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision crée en soi une urgence en mettant un terme aux activités de l’association et de la mosquée et que l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure prévoit expressément en son alinéa 3 être constitutif d’un cas d’ouverture de référé liberté ;
– la décision de fermeture porte une atteinte grave à la liberté de culte, à la liberté de réunion et au droit de propriété qui sont des libertés fondamentales ;
- la décision de fermeture est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été mis fin aux interventions de l’imam dont les propos et les actes ont justifié la mesure attaquée et que l’ensemble des messages diffusés sur les réseaux sociaux dont il avait été fait grief à l’association a été retiré ;
- depuis le 2 mai 2022, il n’y a plus de lieu de culte disponible à Beauvais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a pas urgence à statuer sur la requête ;
- la décision attaquée ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2201565 2
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B., vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2022 à 10 heures 00.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme R., greffière d’audience :
- les observations orales de Me G., représentant l’association requérante,
- et les observations orales de M. G., sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l’Oise, représentant la préfète de l’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par une décision du 27 décembre 2021, la préfète de l’Oise, sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, a ordonné la fermeture de la mosquée de Beauvais, gérée par l’association socio-culturelle Espoir et Fraternité (ASCEF), pour une durée de six mois. Par une ordonnance du 31 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, siégeant en formation collégiale, a rejeté la requête de l’association tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, présentée en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par courrier du 18 février 2022, l’association requérante a demandé à la préfète de l’Oise d’abroger cette décision. Il n’a pas été répondu à cette demande qui doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’association demande, à nouveau, la suspension de la fermeture de la mosquée de Beauvais, sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 27 décembre 2021 a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Elle doit donc être réputée définitive à la date de la présente ordonnance. L’association ne serait donc pas recevable à demander la suspension de son exécution. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’association a présenté une demande d’abrogation qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet et que c’est à la suite de ce refus qu’elle a saisi le juge des référés, elle doit être regardée comme demandant la suspension de la décision implicite de rejet de la préfète de l’Oise ayant refusé d’abroger son arrêté du 27 décembre 2021.
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Sur la condition d’urgence :
4. La décision en litige conduit à la fermeture de l’un des principaux lieux de prière musulmans à Beauvais. Si la préfète de l’Oise fait valoir que les personnes concernées pouvaient fréquenter les autres mosquées de la commune, il résulte toutefois des débats à l’audience qu’en raison des variétés de culture et de langue des différentes communautés musulmanes de Beauvais, de la capacité d’accueil relativement limitée de ces autres lieux et de l’importance de la communauté affiliée à l’association requérante, il est nécessaire de garantir l’existence d’un lieu dédié à l’exercice de sa religion, en l’absence duquel il serait porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté de culte. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure : « I. Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’Etat dans le département (…) peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. / Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre 1er du code des relations entre le public et l’administration (…)».
6. Il résulte de ces dispositions législatives ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 visée ci-dessus, que la mesure de fermeture d’un lieu de culte ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et que les propos tenus en ce lieu, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent doivent soit constituer une provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, soit provoquer à la commission d’actes de terrorisme ou en faire l’apologie.
7. La provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la commission d’actes de terrorisme ou à l’apologie de tels actes peut, outre des propos tenus au sein du lieu de culte, résulter des propos exprimés, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par les responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu ou par les personnes en charge du culte qui y officient ainsi que des propos émanant de tiers et diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux relevant de la responsabilité de cette association ou de ces personnes en charge du culte.
8. Peut également révéler la diffusion, au sein du lieu de culte, d’idées ou de théories provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie au sens des dispositions de ce même article, notamment, la fréquentation du lieu de culte par des tiers prônant ces idées ou théories, l’engagement en faveur de telles idées ou théories des responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu et des personnes en charge du culte qui y officient ou la présence, sur le lieu de culte ou dans des lieux contrôlés par l’association gestionnaire ou les officiants du culte, d’ouvrages ou de supports en faveur de ces idées ou théories.
9. Il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, qu’en prescrivant la fermeture d’un lieu de culte sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la
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sécurité intérieure, l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le lieu de culte ou dans la détermination des modalités de la fermeture.
10. La liberté du culte qui présente le caractère d’une liberté fondamentale confère à toute personne, dans le respect de l’ordre public, le droit d’exprimer les convictions religieuses de son choix et le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Elle emporte par ailleurs la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice du culte, sous la même réserve. Ainsi, un arrêté prescrivant la fermeture d’un lieu de culte, qui affecte l’exercice du droit de propriété, est susceptible de porter atteinte à cette liberté fondamentale.
11. L’arrêté du 27 décembre 2021 était motivé d’une part, par les prêches dispensés par M. L., imam officiant régulièrement au sein de la mosquée de Beauvais, lesquels valorisaient le djihad en tant que devoir et valeur de l’islam, promouvaient une pratique rigoriste et radicale de l’islam et la supériorité des règles religieuses sur celles des lois de la République, appelaient à la haine et à la discrimination de certaines personnes et constituaient le terreau d’actions terroristes qui se trouvaient ainsi légitimées et, d’autre part, par la circonstance que ces propos, idées et théories reflétaient l’idéologie dominante de l’association gestionnaire du lieu de culte dès lors qu’ils avaient fait l’objet d’une diffusion sur les réseaux sociaux, tant par l’association que par l’un de ses vice-présidents, sans avoir jamais entraîné une quelconque modération ou condamnation des principaux dirigeants gestionnaires de la mosquée.
12. Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. L’association requérante, par courrier du 18 février 2022, a demandé à la préfète de l’Oise d’abroger l’arrêté du 27 décembre 2021 en raison des changements survenus depuis son édiction, à savoir, l’éviction de l’imam visé par cet arrêté, l’effacement du contenu des prêches et des textes qui y étaient liés sur les comptes des réseaux sociaux utilisés par l’ASCEF, et un changement des statuts de l’association et de son fonctionnement. Il résulte en effet de l’instruction et des débats à l’audience que M. L. a quitté l’association et n’y officie plus depuis le mois de décembre 2021, que l’association a modifié ses statuts en janvier 2022 pour y intégrer une déclaration sur son attachement aux valeurs républicaines et instaurer un conseil des sages consultatif sur tous les aspects du culte, que l’association a procédé à l’effacement sur ses comptes de réseaux sociaux des prêches de M. L. et qu’aucune publication du même type n’est à constater depuis l’édiction de l’arrêté du 27 décembre 2021. Il résulte également des débats que deux nouveaux imams ont été pressentis pour rejoindre l’association et qu’aucun élément défavorable à leur encontre n’a été relevé tandis que le vice-président de l’association qui avait relayé sur son compte Facebook les propos de M. L. a quitté ses fonctions. Enfin, il résulte des débats à l’audience que l’association, créée en 1984, est présidée par la même personne depuis une vingtaine d’années, que les autres dirigeants de l’association l’ont rejointe depuis plusieurs années et qu’aucun motif d’atteinte à l’ordre public en lien avec des craintes de diffusion de messages de haine, de violence ou incitant à commettre des actes terroristes ne lui a été reproché avant la période comprise entre avril et décembre 2021 au cours de laquelle M. L. a diffusé ses prêches. Aucun autre acte relevant des qualifications prévues par l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure n’est évoqué par la défense en ce qui concerne la période écoulée depuis le 27 décembre 2021. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que le refus d’abroger l’arrêté du 27 décembre 2021 est disproportionné au regard des nécessités de l’ordre public compte tenu du caractère ponctuel des évènements l’ayant motivé et des changements intervenus dans les circonstances de fait depuis cette date. Il s’ensuit que la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé d’abroger
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l’arrêté du 27 décembre 2021 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur l’injonction à fin d’exécution de la présente ordonnance :
13. La suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé d’abroger son arrêté du 27 décembre 2021 implique nécessairement que celle-ci procède à un nouvel examen de la demande d’abrogation de l’association requérante. Toutefois, pour assurer l’exécution effective de la présente ordonnance, il y a lieu, compte tenu de l’importance de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte et de l’urgence à statuer sur la demande, d’ordonner également, jusqu’à ce que la préfète ait statué à nouveau sur cette demande d’abrogation, que soit autorisée, dès notification de la présente ordonnance, la réouverture provisoire de la mosquée de Beauvais.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé d’abroger son arrêté du 27 décembre 2021 portant fermeture de la mosquée de Beauvais est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’association socio-culturelle Espoir et Fraternité et d’ordonner, dès notification de la présente ordonnance, la réouverture provisoire de la mosquée gérée par l’association, jusqu’à ce qu’elle ait pris une nouvelle décision.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association socio-culturelle Espoir et Fraternité, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Oise.
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