Rejet 30 juin 2022
Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 30 juin 2022, n° 2202355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Solenn Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Eden avocats, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’administration ne justifie pas lui avoir remis les informations prévues à l’article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— l’administration ne justifie pas que l’entretien individuel a été mené conformément à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
— l’administration n’établit pas avoir régulièrement saisi les autorités espagnoles ni avoir obtenu une réponse positive à sa demande ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Leprince représentant M. B, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a été ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 22 avril 1997, s’est présenté le 8 février 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour demander l’asile. Par arrêté du 1er mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités espagnoles le 30 janvier 2021 en qualité de demandeur d’asile et que ces autorités, saisies par la France le 22 février 2022 sur le fondement du d) du premier paragraphe de l’article 18 du règlement n° 604/2013, ont expressément accepté de le reprendre en charge le 23 février suivant. L’arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre ses motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours : il est donc suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 8 février 2022 les brochures A et B en langues française et bambara, qu’il a déclaré lire et comprendre, contenant les éléments d’information exigés par l’article 4 précité. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel le 8 février 2022 en langue bambara, qu’il a déclaré comprendre, à l’occasion duquel il a pu être vérifié qu’il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance et que l’entretien s’inscrivait dans un processus de détermination de l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a régulièrement saisi le 22 février 2022 les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge de M. B, demande qu’elles ont explicitement acceptée le 23 février suivant.
10. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été précédé d’un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
12. M. B souffre d’une tuberculose pour laquelle il est hospitalisé depuis plusieurs mois. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette pathologie ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge adéquate en Espagne. La circonstance que son état de santé ferait actuellement obstacle à son retour en Espagne ne concerne que l’exécution éventuelle de l’arrêté attaqué, et non sa légalité. Son état de santé dégradé ne suffit donc pas à considérer qu’en ne faisant pas usage de l’article 17 précité, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Ph. C
La greffière,
A. LENFANTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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