Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 juin 2022, n° 1913707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1913707 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. C B saisit le tribunal pour contester la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2019 rejetant sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de pose d’un filet fixe pour l’année 2020 dans la zone de balancement des marées sur la plage de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique).
Il soutient qu’il a obtenu une autorisation pour poser un filet au même endroit, au titre de chacune des années 2016 à 2018, et que, pour la première fois, il lui est opposé une interdiction de pose sur ce même lieu ; il s’interroge sur l’existence d’un changement de circonstances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. B.
Il soutient que :
— le moyen soulevé n’est pas fondé ;
— la Loire a bien été classée comme cours d’eau à saumon de sorte que la demande ne pouvait être que rejetée, mais la base légale de ce classement est, non pas l’arrêté ministériel pris le 26 novembre 1987, mais la disposition P4-A du plan de gestion des poissons migrateurs pris en application de l’article R. 436-45 du code de l’environnement pour le bassin de la Loire ; il convient en conséquence de procéder à une substitution de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté ministériel du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mai 2022 :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a sollicité la délivrance, pour l’année 2020, d’une autorisation de pose d’un filet fixe afin de pouvoir exercer une activité de pêche maritime dans la zone de balancement des marées située sur la plage de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique). Par une décision du 3 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. M. B doit être regardé, par sa requête, comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées : « Toute personne qui désire obtenir une autorisation de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées doit adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception de telle façon qu’elle parvienne entre le 1er octobre et le 1er novembre de l’année précédant celle pour laquelle il sollicite cette autorisation, une demande () ». Selon l’article 5 de ce même arrêté : « () Les autorisations sont délivrées pour une année civile par le préfet du département territorialement compétent () ».
3. L’article 10 de l’arrêté ministériel du 2 juillet 1992 précité dispose : « () Les demandes d’autorisation de pose de filets fixes ne peuvent concerner les lieux d’implantation suivants : () f) Tout point du littoral situé à une distance inférieure à deux kilomètres de part et d’autre de l’embouchure des cours d’eau et canaux affluant à la mer classés comme cours d’eau à saumon et à truite de mer en application de l’article R. 236-27 du code rural, cette distance étant calculée à partir de chaque rive au point d’intersection avec la limite transversale de la mer. () ».
4. Il ressort de la motivation de la décision attaquée qu’elle est fondée sur les dispositions citées au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique ayant estimé, pour rejeter la demande présentée par le requérant, que le lieu d’implantation indiqué dans cette demande était situé à une distance inférieure à deux kilomètres de part et d’autre de l’embouchure d’un cours d’eau classé comme cours d’eau à saumon et à truite de mer en application de l’article R. 236-27 du code rural.
5. Pour critiquer la légalité de la décision attaquée, M. B se borne à relever qu’il a obtenu une autorisation pour poser un filet fixe de pêche au même endroit, au titre de chacune des années 2016 à 2018 en s’interrogeant sur l’existence d’un changement de circonstances. Toutefois, d’une part, la délivrance, au titre de chacune de ces années, d’une telle autorisation, fut-elle légale, n’emporte, par elle-même, aucun droit acquis au renouvellement d’une telle autorisation pour l’année suivante. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’obtention d’autorisations au titre d’années antérieures à celle au titre de laquelle est intervenu le refus en litige pour contester la légalité de cette dernière décision. D’autre part, s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la délivrance à M. B de la dernière autorisation de pose d’un filet fixe de pêche, l’absence d’un tel changement demeure, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, le requérant ne contestant pas, sous l’angle de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation, le motif de cette décision tel qu’il est rappelé au point 4.
6. Le requérant ne conteste pas davantage la base légale de cette même décision, laquelle est fondée sur les dispositions précitées de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 2 juillet 1992. Aussi, et alors qu’une éventuelle erreur de base légale ne conduirait pas le juge à méconnaître le champ d’application de ces dispositions, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le classement de la Loire comme cours d’eau à saumon et à truite de mer ne procède pas de l’application de l’article R. 236-27 du code rural, auquel se réfèrent ces dispositions de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 2 juillet 1992, mais d’un autre texte, afin que le juge procède à une substitution de base légale. Par suite, cette demande de substitution doit, en tout état de cause, être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique prise le 3 décembre 2019 refusant à M. B la délivrance d’une autorisation de pose d’un filet fixe pour l’année 2020 dans la zone de balancement des marées sur la plage de Saint-Brevin-les-Pins.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
D. D
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
No 1913707
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