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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 2101045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101045 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N° 2101045
____________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X
Mme Y
____________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Jérôme AH
Rapporteur
____________
Le tribunal administratif de Besançon (1ère chambre) M. Gérard Poitreau Rapporteur public ____________
Audience du 4 janvier 2022 Décision du 25 janvier 2022 ____________ 28-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 30 juin 2021 et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, M. Z AA et Mme AB AC, représentés par Me Blanchetier, demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 pour le renouvellement des conseillers départementaux du canton de Vesoul 1 et de déclarer inéligibles Mme AD AE et M. AF AG.
Les requérants soutiennent que :
- un ou plusieurs membres du conseil municipal de Vesoul se seraient rendus au commissariat pour faire tamponner des dizaines de procuration ;
- les listes d’émargement font apparaître des signatures différentes entre le premier tour et le second tour du scrutin.
La protestation a été communiquée au préfet de la Haute-Saône qui a présenté des observations le 7 juillet 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 décembre 2021, Mme AE et M. AG, représentés par Me Suissa, concluent au rejet de la protestation et à la mise à la charge des protestataires d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs invoqués ne sont pas fondés.
N° 2101045 2
Vu :
- les décisions en date du 3 novembre 2021 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, reçues le 8 novembre 2021, concernant la circonscription de Vesoul 1 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AH, premier conseiller,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
– et les observations de Me Blanchetier, pour M. AA et Mme AC, et de Me Bouchoudjan de DSC Avocats, pour Mme AE et M. AG.
Une note en délibéré enregistrée le 17 janvier 2022 a été présentée par Me Blanchetier pour M. AA et Mme AC ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales du premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 20 juin 2021 en vue de la désignation des conseillers départementaux du canton de Vesoul 1, le décompte des suffrages a attribué 1 599 voix à Mme AE et M. AG, soit 34,02 % des suffrages exprimés, et 1 331 voix à M. AA et Mme AC, soit 28,32 % des suffrages exprimés, binôme arrivé ainsi en deuxième position. A l’issue du second tour du scrutin, qui s’est déroulé le 27 juin 2021, le décompte des suffrages a attribué 2 752 voix à Mme AE et M. AG, soit 59,67 % des suffrages exprimés et 1 860 voix à M. AA et Mme AC, soit 40,33 % des suffrages exprimés. Ces derniers demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales précitées et de déclarer inéligible Mme AE et M. AG.
Sur le bien-fondé de la protestation :
2. En premier lieu, si M. AA et Mme AC soutiennent qu’un grand nombre de procurations a été établi de manière irrégulière à l’initiative de conseillers municipaux de la commune de Vesoul, d’une part, pour le premier tour, l’écart de voix entre les deux binômes de candidats par rapport au binôme arrivé en troisième position est grandement supérieur au nombre maximal de procurations qui auraient pu être ainsi établies, et d’autre part, l’écart de voix entre les deux binômes à l’issue du second tour est lui aussi grandement supérieur à ce nombre maximal de procurations. Dans ces conditions, la sincérité du scrutin n’a pu être altérée par les faits ainsi allégués. Le grief ainsi invoqué doit en conséquence être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi
N° 2101045 3
qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. / Cette liste constitue la liste d’émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. ». En application de l’article L. 64 du même code : « (…) Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l’électeur ne peut signer lui-même ». ». En application de l’article R. 76 du même code : « A la réception d’une procuration dont la validité n’est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l’encre rouge à côté du nom du mandataire. / Les indications portées à l’encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d’émargement. / A la réception d’une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d’émargement seulement. / Lorsque la liste électorale et la liste d’émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l’édition des autres indications figurant sur la liste. (…) ».
4. Les protestataires soutiennent que les listes d’émargement font apparaître un certain nombre de signatures différentes pour un même électeur entre le premier et le second tour sans mention d’une procuration sur la liste d’émargement ni indication que les électeurs auraient été dans l’impossibilité de signer eux-mêmes. Toutefois, en ne précisant pas l’ampleur des irrégularités ainsi constatées et en ne fournissant même pas des exemples concrets de tels manquements, ils ne mettent pas à même le juge de l’élection d’apprécier le bien-fondé de telles allégations. Le grief doit en conséquence être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. AA et Mme AC tendant à annuler les élections départementales du canton de Vesoul 1 des 20 et 27 juin 2021 ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant au prononcé de sanctions :
6. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, prononcer une telle sanction si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les protestataires ne démontrent aucune irrégularité du scrutin, ayant eu ou pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa sincérité. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 118-4 du code électoral ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AA et Mme AC le paiement de la somme réclamée par Mme AE et M. AG en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2101045 4
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. AA et Mme AC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme AE et M. AG sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AA, Mme AC, Mme AE, M. AG, et au préfet de la Haute-Saône.
Copie en sera transmise, pour information, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président, Mme Guitard, première conseillère, M. AH, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
Le rapporteur, Le président,
J. AH T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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