Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 23 juin 2022, n° 2208517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208517 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 avril 2022 et le 17 mai 2022, M. B E, représenté par la SELARL Cabinet Montmartre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Tisserant, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’Office française de l’Immigration et de l’intégration (OFII) a émis au terme d’une délibération collégiale par des médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport conformément aux exigences des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’Office française de l’Immigration et de l’intégration (OFII) a émis au terme d’une délibération collégiale par des médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport conformément aux exigences des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre de plein droit au renouvellement de son titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les observation de SELARL Cabinet Montmartre, avocat de M. E
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 26 mai 1986 et entré en France le 7 septembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison médicale. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et dont un exemplaire signé est produit, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, placée sous la responsabilité du chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il résulte de l’arrêté du n° 2021-00355 du 26 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de Paris le 27 avril 2021, que le 10ème bureau est chargé d’instruire les demandes de titre de séjour des ressortissants géorgiens domiciliés à Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (). ». En vertu des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, l''avis du collège de médecins est émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas au sein du collège.
4. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 17 décembre 2021, avec leur signature et la mention : « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire du caractère collégial, et parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur ayant établi le rapport médical transmis au collège le 8 décembre 2021 et dont le nom figure d’ailleurs dessus. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure à raison de l’irrégularité de cet avis doit être écarté.
5. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 15 juin 2021 et 11 avril 2022, que M. E souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et par le virus de l’hépatite C (VHC) et qu’il bénéficie à ce titre d’un traitement antirétroviral, constitué de Truvada 200 mg et de Tivicay 50 mg, et d’un traitement antiviral par Epclusa. S’il allègue qu’il ne peut bénéficier effectivement de ces traitements en Géorgie, et en particulier du Truvada, les deux mêmes certificats médicaux, rédigés en termes généraux par des médecins français, et la note rédigée le 19 mars 2018 par la division de l’information, de la documentation et des recherches de (OFPRA) sur « La situation des personnes séropositives » en Géorgie, qui ne fait état que de difficultés d’accès ponctuelles il y a près de quatre ans, ne suffisent pas à l’établir alors que le collège médical de l’OFII a estimé l’inverse et que le « Rapport de mission en Géorgie du 22 au 28 juillet 2018 » de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile tend à confirmer cette analyse, sans que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 septembre 2021 ait, par lui-même, d’incidence. Par ailleurs, si M. E allègue que du fait de sa stigmatisation liée à son infection par le VIH, qui lui a notamment fait perdre son emploi en Géorgie, il ne peut avoir un accès affectif à un traitement aux soins, il ne l’établit pas, en tout état de cause, par la seule production de deux attestations rédigées par des proches. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement.
6. En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que cela n’aurait pas été le cas.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. E se prévaut de son insertion dans la société française, son fils, né le 30 décembre 2011, étant scolarisé, son épouse prenant des cours de français et l’ensemble de la famille bénéficiant d’un suivi par une association dans les activités de laquelle ils s’investissent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France à l’âge de trente-trois ans et y était présent depuis moins de deux ans et demi à la date de l’arrêté et que son épouse, de nationalité géorgienne, y est en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour. Dans ces conditions, et quand bien même son fils serait scolarisé et que la famille aurait entrepris des efforts d’insertion, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ».
11. En l’espèce, l’arrêté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. E et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé sans que l’obligation de quitter le territoire français ait à faire l’objet d’une motivation distincte en fait. Par suite, et alors que l’arrêté vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que M. E ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’absence de traitement approprié à son état de santé et des graves discriminations auxquelles il est exposé, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de police de Paris et à la SELARL Cabinet Montmartre.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. D
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
D. Toupillier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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