Rejet 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, ch. de l'instuction, 16 janv. 2020, n° 1900341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900341 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de coopération sociale et médico-sociale |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900341 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
ASSOCIATION DE COOPERATION SOCIALE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ET MEDICO-SOCIALE du CHS X
BOUSQUET ___________
M. Y Le tribunal administratif Président-rapporteur de Nouvelle-Calédonie ___________
Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2019, l’association de coopération sociale et médico-sociale (ACSMS) du CHS AA Z, demande au tribunal de réexaminer la demande d’admission de M. X. à l’aide médicale de la province Sud ;
L’association ACSMS soutient que :
- M. X. est et demeure interdit de séjour sur son île natale de Lifou, en application de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 7 juin 2017 ;
- M. X. n’a aucun intérêt matériel ou moral sur le territoire de l’île de Lifou ;
- postérieurement au travail de réhabilitation psychosociale effectué au sein du CHS de Nouville, M. X. a intégré le foyer de l’association pour la réinsertion des anciens prisonniers dans une société accueillante (RAPSA) le 23 janvier 2019 ; la décision du 20 juin 2019 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire a été enregistré le 4 novembre 2019 présenté par la province Sud qui conclut au rejet de la requête.
La province Sud fait valoir que la requête est irrecevable et subsidiairement mal fondée et sollicite à titre infiniment subsidiaire une substitution de motifs.
Vu :
- la décision du 20 juin 2019 de la province Sud refusant à M. X. le bénéfice de l’inscription à l’aide médicale ;
N° 1900341 2
- l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa du 7 juin 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- la délibération n°49 du 28 décembre 1989 cadre relative à l’aide médicale et aux aides sociales ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Paron mandataire judiciaire, représentant l’association de coopération sociale et médico sociale (ACSMS) et de Mme Gobé, représentant la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de coopération sociale et médico sociale (ACSMS) du CHS AA Z agissant pour M. X. en tant que mandataire judiciaire a sollicité au profit de ce dernier le bénéfice l’aide médicale de la province Sud et sa radiation concomitante de l’aide médicale de la province des Iles Loyauté, où M. X. demeure interdit de séjour sur son île natale de Lifou en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 7 juin 2017. Par une décision du 20 juin 2019 la province Sud a refusé d’admettre M. X. au bénéfice de l’aide médicale de la province Sud.
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que: « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de l’association de coopération sociale et médico- sociale (ACSMS) du CHS AA Z se borne à demander le réexamen de la situation de M. X. et son admission au bénéfice de l’aide médicale de la province Sud régie par la délibération susvisée n° 49 du 28 décembre 1989 cadre relative à l’aide médicale et aux aides sociales. Ainsi, la requête de l’association du CHS AA Z ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion précise en annulation de la décision du 20 juin 2019 par laquelle la province Sud a rejeté la demande d’admission à l’aide médicale en province Sud qu’elle a sollicitée pour le compte de M. X. ou de conclusions en indemnisation. En outre, il n’appartient pas au juge administratif de requalifier ou d’interpréter des décisions administratives, ni d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code justice administrative inapplicable en l’espèce
N° 1900341 3
D E C I D E :
Article 1er: La requête présentée par l’association de coopération sociale et médico-sociale du CHS AA Z est rejetée.
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