Rejet 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 mars 2020, n° 201253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 201253 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 201253 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Blanc
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2020 ___________
335-01-03 54-035-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, Mme Y par Me OLOUMI, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé un titre de séjour fondé sur les dispositions des articles L 313 14 et L 313 11 7° du CESEDA ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut répondre favorablement à une promesse d’embauche l’absence de titre de séjour et alors que les ressources du foyer sont de 1365€ par mois alors que les dépenses « pré engagées » sont de 967 € par mois.
N° 2001253 2
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que la décision n’est pas motivée, et que les articles 3-1 de la CIDE et 8 de la CESDH ont été méconnus.
Vu :
- l’ensemble des pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2018 sous le numéro 1804934 par laquelle Mme Z épouse AA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale de New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- le traité sur l’Union européenne du 7 février 1992 :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la délégation du Président du tribunal désignant M. Blanc, président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
N° 2001253 3
4. Mme Y ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence aux conséquences difficilement réparables dès lors que les ressources de la famille s’élèvent à près de 1400 euros mensuels et qu’il lui est d’ailleurs possible de solliciter les associations caritatives.
5. la présente requête ne peut dès lors qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme X Y est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme X Y est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Y.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 17 mars 2020.
Le juge des référés,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
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