Rejet 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 10 sept. 2021, n° 1805233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1805233 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Nice 3ème chambre 1 octobre 2021 n°1805233 n° 1805234 Et autres
TEXTE INTÉGRAL
M. X. et a. M. Y GAEC X
Mme Lucile X Rapporteure
M. Patrick Soli Rapporteur public
Le tribunal administratif de Nice
Audience du 10 septembre 2021
19-02-01-02 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 1805233 et trois mémoires, enregistrés le 6 décembre 2018, le 17 juillet
2019, et le 3 septembre 2021, M. X, représenté par Me X, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’émettre de nouveaux avis d’impôts sur le revenu intégrant son rattachement au régime du forfait agricole au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que : – si le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) X avait initialement et par erreur opté pour le régime du réel, cette erreur a été rectifiée le 15 octobre
2014 ;
- seule l’une des associées était soumise au régime du réel à raison de son activité antérieure ;
- l’administration, qui soutient que le dépôt d’une déclaration n°21439 vaut option au régime réel
d’imposition, n’est pas fondée à ce titre à opposer sa propre doctrine au propre contribuable ; la déclaration en question n’a en tout état de cause pas été déposée dans le délai légal de déclaration des résultats, ce qui exclut l’application de la doctrine invoquée ;
- le GAEC X n’exerce pas d’opérations commerciales sur des animaux vivants de boucherie et charcuterie au sens de l’article 69C du code général des impôts ;
- le GAEC X n’est pas soumis à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 25% de son chiffre d’affaire ;
- l’administration fiscale n’a procédé à aucune dénonciation du forfait agricole au sens de l’article
69 A 1° du code général des impôts ;
- sa demande doit être regardée tant comme une demande d’annulation de la décision de rejet opposée à la demande de changement de régime que comme la contestation de l’assiette de
l’impôt retenue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2019 et le 5 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes -Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé
d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de changement de régime fiscal, qui ne
constituent pas des conclusions relevant du juge de l’impôt mais un moyen qu’il appartient au requérant de faire-valoir, le cas échéant, à l’appui de conclusions en décharge ou en réduction de
l’imposition en litige. A supposer que la requérante ait entendu demander l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de changement de régime fiscal, une telle décision n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, détachable de la procédure
d’imposition et ne peut dès lors être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
II. Par une requête n° 1805234 et trois mémoires, enregistrés le 6 décembre 2018, le 17 juillet
2019 et le 3 septembre 2021, M. Y, représenté par Me Y, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’émettre de nouveaux avis d’impôts sur 1 revenu intégrant son rattachement au régime du forfait agricole au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- si le GAEC X avait initialement et par erreur opté pour le régime du réel, cette erreur a été rectifiée le 15 octobre 2014 ;
- seule l’une des associées était soumise au régime du réel à raison de son activité antérieure ;
- l’administration, qui soutient que le dépôt d’une déclaration n°21439 vaut option au régime réel
d’imposition, n’est pas fondée à ce titre à opposer sa propre doctrine au propre contribuable ; la déclaration en question n’a en tout état de cause pas été déposée dans le délai légal de déclaration des résultats, ce qui exclut l’application de la doctrine invoquée ;
- le GAEC X n’exerce pas d’opérations commerciales sur des animaux vivants de boucherie et charcuterie au sens de l’article 69C du code général des impôts ;
— le GAEC X n’est pas soumis à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 25% de son chiffre d’affaire ;
- l’administration fiscale n’a procédé à aucune dénonciation du forfait agricole au sens de l’article
69 A 1° du code général des impôts ;
- sa demande doit être regardée tant comme une demande d’annulation de la décision de rejet opposée à la demande de changement de régime que comme la contestation de l’assiette de
l’impôt retenue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2019 et le 5 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé
d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de changement de régime fiscal, qui ne constituent pas des conclusions relevant du juge de l’impôt mais un moyen qu’il appartient au requérant de faire-valoir, le cas échéant, à l’appui de conclusions en décharge ou en réduction de
l’imposition en litige. A supposer que la requérante ait entendu demander l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de changement de régime fiscal, une telle décision n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, détachable de la procédure
d’imposition et ne peut dès lors être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
III. Par une requête n°1805235 et trois mémoires, enregistrés le 6 décembre 2018, le 17 juillet
2019, et le 3 septembre 2021, le GAEC X, représenté par Me X, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’émettre de nouveaux avis d’impôts sur le revenu intégrant son rattachement au régime du forfait agricole au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il avait initialement et par erreur opté pour le régime au réel, cette erreur a été rectifiée le 15 octobre 2014;
- seule l’une des associés était soumise au régime du réel à raison de son activité antérieure ;
- l’administration, qui soutient que le dépôt d’une déclaration n°21439 vaut option au régime réel
d’imposition, n’est pas fondée à ce titre à opposer sa propre doctrine au propre contribuable ; la déclaration en question n’a en tout état de cause pas été déposée dans le délai légal de déclaration des résultats, ce qui exclut l’application de la doctrine invoquée ;
- il n’exerce pas d’opérations commerciales sur des animaux vivants de boucherie et charcuterie au sens de l’article 69 C du code général des impôts ;
- il n’est pas soumis à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 25% de son chiffre d’affaire ;
- l’administration fiscale n’a procédé à aucune dénonciation du forfait agricole au sens de l’article
69 A 1° du code général des impôts ;
- il a intérêt à voir tranchée la question de son régime fiscal en dehors même de la procédure
d’imposition.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2019 et le 5 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes -Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC X ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé
d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de changement de régime fiscal,
qui ne constituent pas des conclusions relevant du juge de l’impôt mais un moyen qu’il appartient au requérant de faire-valoir, le cas échéant, à l’appui de conclusions en décharge ou en réduction de l’imposition en litige. A supposer que la requérante ait entendu demander l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de changement de régime fiscal, une telle décision n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, détachable de la procédure
d’imposition et ne peut dès lors être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Vu:
- les autres pièces des dossiers ;
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Soli, rapporteur public,
- et les observations de Me X, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1805233, 1805234 et 1805235 donnant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un jugement unique.
2. Créé le 15 octobre 2014, le GAEC X a pour objet l’exploitation de biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par ses associés et gérants, dont font partie M. X et M. Y. Le GAEC a été imposé au régime réel simplifié sur la période du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2016. Les 20 et 31 mai 2017, MM. X et Y ont déposé des déclarations complémentaires indiquant que leur forfait agricole n’était pas encore fixé. Par réclamation du 12 septembre 2017, le GAEC X a contesté le régime d’imposition retenu, au profit du forfait agricole dont il soutient relever depuis sa création. L’administration n’ayant pas répondu à ces réclamations, M. X, M. Y et le GAEC X demandent au tribunal d’enjoindre à l’administration d’annuler les décisions par lesquelles
l’administration fiscale a rejeté leur demande de changement de régime d’imposition et d’émettre de nouveaux avis d’impôts sur le revenu établis en application du régime du forfait agricole.
3. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales: « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire… ».
4. En l’espèce, il ne ressort pas des écritures des requérants qu’ils aient entendu contester tout ou partie de l’impôt mis à leur charge, mais seulement demander la modification du régime fiscal retenu pour établir cet impôt. S’ils déclarent tardivement avoir entendu
demander l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté leur demande de changement de régime au bénéfice du forfait, cette décision n’est pas, compte-tenu des effets qui
s’y attachent en l’espèce, détachable de la procédure d’imposition et ne peut être contestée par la
voie du recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, s’il appartient aux requérants de faire valoir,
s’ils s’y estiment fondés, le moyen tiré de l’application d’un régime fiscal erroné au soutien de conclusions aux fins de réformation de l’impôt, et si, à ce titre, ils peuvent se prévaloir du bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, il ne relève pas de
l’office du juge de l’impôt de se prononcer sur un tel moyen en dehors de toute contestation de
l’impôt correspondant. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et de modification du régime fiscal appliqué aux requérants doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation formulées tardivement, être rejetées.
5. Les dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants au titre des frais liés à l’instance. Leurs conclusions à cet égard doivent dès lors également être rejetées.
DECIDE
Article 1er: Les requêtes de M. X, de M. Y et du GAEC X sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à M. Y, au X et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient
M. Blanc, président, M. Ringeval, premier conseiller, Mme X, conseillère, assistés de
Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2021.
La rapporteure,
signé L. GUILBERT
Le président,
signé P. BLANC
La greffière,
signé
M. Y
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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