Annulation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 28 oct. 2020, n° 1709425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1709425 |
Sur les parties
| Parties : | commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1709425
Mme X
M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Aurélien X
Rapporteur Le tribunal administratif de Nantes
(2ème Chambre)
M. Romain Dias
Rapporteur public
Audience du 7 octobre 2020
Lecture du 28 octobre 2020
335-005-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2017 et 2 septembre 2020,
Mme X agissant en qualité de représentante légale de M. 2
, représentés par Me Plateaux, demandent et M. A au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en […] a refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en […] à MM. Z et A
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est irrégulière car elle a été adoptée par un organe irrégulièrement composé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs et le lien de filiation les unissant à Mme X ne sont pas sérieusement contestables.
N° 1709425 2
Le Défenseur des droits a présenté des observations, en application de l’article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011, enregistrées le 18 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu:
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Y, est entrée ressortissante camerounaise née le irrégulièrement en […] le […]. Elle est titulaire d’une carte de résident. Elle a présenté, le 29 décembre 2014, une demande d’introduction en […] des jeunes dans le cadre de la procédure de regroupement et A
a fait droit par une décision du 24 février familial, à laquelle le préfet de B 2017. Mme X ., agissant au nom de M. Z , et M. A , demandent au tribunal l’annulation de la décision du 5 octobre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en […] a refusé de leur délivrer des visas
d’entrée et de long séjour en […].
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. La commission de recours a refusé de délivrer les visas sollicités au motif que
l’identité des demandeurs et leur lien familial avec Mme X n’étaient pas établis.
3. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile < (…) La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil:
< Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le
N° 1709425
juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour justifier de leur état civil, les requérants versent aux débats des jugements supplétifs d’actes de naissance n°855 et 856 rendus le 2014 par le tribunal de première
instance de , ainsi que des actes de naissance n°070/14 et 071/14 dressés le 6 août suivant par l’officier de l’état civil du centre de pour la transcription des jugements. Les circonstances que ces décisions de justice ont été rendues treize et quinze ans après la naissance des intéressés et un mois après un premier refus de visas, qu’elles auraient été transcrites sans attendre l’expiration du délai d’appel, et que les demandeurs ont antérieurement produit des actes de naissance apocryphes, ne suffisent pas à faire regarder les jugements supplétifs dont se prévalent les requérants comme ayant été obtenus par fraude, et les actes de naissance établis sur leur fondement comme étant dépourvus de force probante. De surcroît, les requérants versent aux débats le rapport d’une expertise génétique ordonnée le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de établi le 11 août 2020 et dont le ministre ne discute pas les " conclusions, dont il ressort que la probabilité pour que Mme X soit la mère des demandeurs est quasi-certaine. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le motif du rejet des demandes de visas, rappelé au point 2, est entaché d’illégalité et à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre les visas sollicités. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à MM. Z et A , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance non compris dans les dépens:
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE: '
Article 1er: La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en […] du 5 octobre 2017 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en […] à MM. Z dans le délai de deux mois à et A compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
+ N° 1709425
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme X et au ministre de l’intérieur. M. Z
Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Danet, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 octobre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
A. DARDÉ C. LOIRAT
Le greffier,
P. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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