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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 mars 2020, n° 1806952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1806952 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
Nos 1806952-1806995 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION PROTECTION DE LA GRANDE FORĒT DE TAILLARD et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Karen BS BT Rapporteur ___________ Le tribunal administratif BO Lyon
M. Marc AGas 2ème chambre Rapporteur public ___________
Audience du 12 mars 2020 Lecture du 27 mars 2020 ___________ 68-03-025-02
C- AB
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2018 sous le n° 1806952, complétée par BOs mémoires enregistrés les 8 novembre et 15 décembre 2019, ce BOrnier n’ayant pas été communiqué, l’association Protection BO la granBO forêt BO Taillard, l’association Les sources BO Taillard, l’association pour l’amélioration et la défense du patrimoine forestier BO Saint-Sauveur- en-Rue, M. et Mme X et Y Z, Mme AA AB, MM. et Mme AC, AD et AE AF, M. et Mme AG et AH AI, M. AJ AK, M. et Mme AL et AM AN, Mmes AO AP et AQ AR, Mme AS AT et M. AU AV, M. AW AX, M. et Mme AJ et AY AZ, M. et Mme BA et BB BC, M. et Mme BD et BE BF, M. et Mme BG et BH AB, Mmes et M. BI, BJ et BK BL, M. et Mme BM et BN BO ClosmaBOuc, la première nommée ayant qualité BO représentant unique pour l’application BO l’article R. 751-3 du coBO BO justice administrative, représentés par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, BOmanBOnt au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet BO la Loire a accordé à la SAS Les Ailes BO Taillard un permis BO construire en vue BO l’édification d’un parc éolien composé BO cinq aérogénérateurs au […] […] (42287), ainsi que l’arrêté daté du même jour portant abrogation du refus BO permis BO construire du 5 décembre 2016 et la décision implicite BO rejet BO leur recours gracieux notifié le 14 mai 2018 ;
2°) BO mettre à la charge BO l’État la somme BO 1 200 euros au titre BO l’article L. 761-1 du coBO BO justice administrative.
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Les requérants soutiennent que :
- ils justifient BO leur qualité et intérêt à agir, compte tenu BO l’objet statutaire BOs associations et BOs atteintes portées aux conditions BO jouissance BO leurs biens pour les particuliers, parties au litige, résidant à proximité du projet, en raison BOs nuisances sonores induites par l’exploitation BOs éoliennes, BOs atteintes au paysage proche visibles BO leurs habitations et BOs risques sur les ressources en eau potable dont ils dépenBOnt ;
- la communauté d’agglomération d'« Annonay Rhône Agglo » n’a pas été consultée en méconnaissance BO l’article R. 423-56-1 du coBO BO l’urbanisme, ce vice privant ainsi le public d’une garantie et ayant pu avoir une influence sur le sens BO la décision ;
- le permis BO construire méconnaît l’article L. 111-11 du coBO BO l’urbanisme, dès lors qu’eu égard à la hauteur BOs aérogénérateurs, ceux-ci doivent respecter les règles d’urbanisme en application BO l’article R. 244-1 du coBO BO l’aviation civile ; or, leur BOsserte par un réseau d’électricité même à l’arrêt nécessite BOs travaux d’extension du réseau sans qu’aucun délai d’exécution n’ait été donné ; l’alimentation BOs éoliennes est distincte BO leur raccorBOment pour leur fonctionnement ;
- il contrevient à l’article L. 331-1 du coBO BO l’environnement et l’obligation BO cohérence qu’il définit, en ce qu’il ne respecte pas BOux BOs orientations fixées par la charte du Parc naturel régional du Pilat, ainsi que l’a fait valoir le bureau syndical du Parc dans son avis défavorable du 10 mai 2017 ;
- il ne respecte pas les dispositions BO l’article R. 111-2 du coBO BO l’urbanisme, le projet étant BO nature à porter atteinte à la santé et à la salubrité publiques compte tenu BOs émergences sonores nocturnes et BOs risques d’atteintes aux ressources en eau résultant BO l’impact du projet sur les captages publics et les sources privées ;
- il méconnaît l’article L. 122-9 du coBO BO l’urbanisme, en raison BO l’inciBOnce visuelle importante du projet et BO son impact sur l’avifaune.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2019, la SAS Les Ailes BO Taillard, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet BO la requête et BOmanBO qu’une somme BO 3 500 euros soit mise à la charge BOs requérants sur le fonBOment BO l’article L. 761-1 du coBO BO justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour l’association Les sources BO Taillard, l’association pour l’amélioration et la défense du patrimoine forestier BO […], M. et Mme Z, Mme AB, MM. et Mme AF, M. et Mme AI, M. AK, M. et Mme AN, Mmes AP et AR, M. AX, M. et Mme et BQ BR AZ, M. et Mme BC, M. et Mme BF, M. et Mme AB, Mmes et M. BL et M. et Mme BO ClosmaBOuc, BO justifier BO leur intérêt à agir ;
- pour le surplus, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, le préfet BO la Loire conclut au rejet BO la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut BO qualité pour agir BOs associations requérantes ;
- les moyens BOs requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 8 octobre 2019, les parties ont été informées, en application BO l’article R. 611-1-1 du coBO BO justice administrative, BO la périoBO à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et BO la date à partir BO laquelle l’instruction pourra être close
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dans les conditions prévues par le BOrnier alinéa BO l’article R. 613-1 et le BOrnier alinéa BO l’article R. 613-2 du coBO BO justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate BO l’instruction a été émise le 18 décembre 2019.
Des mémoires présentés pour la SAS Les ailes BO Taillard ont été enregistrés les 20 décembre 2019 et 20 février 2020, et pour le préfet BO la Loire le 24 février 2020, postérieurement à la clôture BO l’instruction.
II. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2018 sous le n° 1806995, complétée par BOs mémoires enregistrés les 8 novembre et 15 décembre 2019, ce BOrnier n’ayant pas été communiqué, l’association Protection BO la granBO forêt BO Taillard, l’association Les sources BO Taillard, l’association pour l’amélioration et la défense du patrimoine forestier BO Saint-Sauveur- en-Rue, M. et Mme X et Y Z, Mme AA AB, MM. et Mme AC, AD et AE AF, M. et Mme AG et AH AI, M. AJ AK, M. et Mme AL et AM AN, Mmes AO AP et AQ AR, Mme AS AT et M. AU AV, M. AW AX, M. et Mme AJ et AY AZ, M. et Mme BA et BB BC, M. et Mme BD et BE BF, M. et Mme BG et BH AB, Mmes et M. BI, BJ et BK BL, M. et Mme BM et BN BO ClosmaBOuc, la première nommée ayant qualité BO représentant unique pour l’application BO l’article R. 751-3 du coBO BO justice administrative, représentés par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, BOmanBOnt au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet BO la Loire a accordé à la SAS Les Ailes BO Taillard un permis BO construire en vue BO l’édification d’un parc éolien composé BO cinq aérogénérateurs au lieu-dit les Communaux BOs […] à […] (42220), ainsi que l’arrêté daté du même jour portant abrogation du refus BO permis BO construire du 5 décembre 2016 et la décision implicite BO rejet BO leur recours gracieux notifié le 14 mai 2018 ;
2°) BO mettre à la charge BO l’État la somme BO 1 200 euros au titre BO l’article L. 761-1 du coBO BO justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils justifient BO leur qualité et intérêt à agir, compte tenu BO l’objet statutaire BOs associations et BOs atteintes portées aux conditions BO jouissance BO leurs biens pour les particuliers, parties au litige, résidant à proximité du projet, en raison BOs nuisances sonores induites par l’exploitation BOs éoliennes, BOs atteintes au paysage proche visibles BO leurs habitations et BOs risques sur les ressources en eau potable dont ils dépenBOnt ;
- la communauté d’agglomération d'« Annonay Rhône Agglo » n’a pas été consultée en méconnaissance BO l’article R. 423-56-1 du coBO BO l’urbanisme, ce vice privant ainsi le public d’une garantie et ayant pu avoir une influence sur le sens BO la décision ;
- le permis BO construire méconnaît l’article L. 111-11 du coBO BO l’urbanisme, dès lors qu’eu égard à la hauteur BOs aérogénérateurs, ceux-ci doivent respecter les règles d’urbanisme en application BO l’article R. 244-1 du coBO BO l’aviation civile ; or, leur BOsserte par un réseau d’électricité même à l’arrêt nécessite BOs travaux d’extension du réseau sans qu’aucun délai d’exécution n’ait été donné ; l’alimentation BOs éoliennes est distincte BO leur raccorBOment pour leur fonctionnement ;
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- il contrevient à l’article L. 331-1 du coBO BO l’environnement et l’obligation BO cohérence qu’il définit, en ce qu’il ne respecte pas BOux BOs orientations fixées par la charte du Parc naturel régional du Pilat, ainsi que l’a fait valoir le bureau syndical du Parc dans son avis défavorable du 10 mai 2017 ;
- il ne respecte pas les dispositions BO l’article R. 111-2 du coBO BO l’urbanisme, le projet étant BO nature à porter atteinte à la santé et à la salubrité publiques compte tenu BOs émergences sonores nocturnes et BOs risques d’atteintes aux ressources en eau résultant BO l’impact du projet sur les captages publics et les sources privées ;
- il méconnaît l’article L. 122-9 du coBO BO l’urbanisme, en raison BO l’inciBOnce visuelle importante du projet et BO son impact sur l’avifaune.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2019, la SAS Les Ailes BO Taillard, représentée par la SELARL BLT Droit Public conclut au rejet BO la requête et BOmanBO qu’une somme BO 3 500 euros soit mise à la charge BOs requérants sur le fonBOment BO l’article L. 761-1 du coBO BO justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour l’association Les sources BO Taillard, l’association pour l’amélioration et la défense du patrimoine forestier BO […], M. et Mme Z, Mme AB, MM. et Mme AF, M. et Mme AI, M. AK, M. et Mme AN, Mmes AP et AR, M. AX, M. et Mme et BQ BR AZ, M. et Mme BC, M. et Mme BF, M. et Mme AB, Mmes et M. BL et M. et Mme BO ClosmaBOuc, BO justifier BO leur intérêt à agir ;
- pour le surplus, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, le préfet BO la Loire conclut au rejet BO la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut BO qualité pour agir BOs associations requérantes ;
- les moyens BOs requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 8 octobre 2019, les parties ont été informées, en application BO l’article R. 611-1-1 du coBO BO justice administrative, BO la périoBO à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et BO la date à partir BO laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le BOrnier alinéa BO l’article R. 613-1 et le BOrnier alinéa BO l’article R. 613-2 du coBO BO justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate BO l’instruction a été émise le 18 décembre 2019.
Des mémoires présentés pour la SAS Les ailes BO Taillard ont été enregistrés les 20 décembre 2019 et 20 février 2020, et pour le préfet BO la Loire le 24 février 2020, postérieurement à la clôture BO l’instruction.
Vu les autres pièces BOs dossiers ;
Vu :
- le coBO BO l’environnement ;
- le coBO BO l’urbanisme ;
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- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation BOs règles applicables BOvant les juridictions BO l’ordre administratif, publiée au journal officiel BO la République française n°0074 du 26 mars 2020 ;
- la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations BO production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre BO la rubrique 2980 BO la législation BOs installations classées pour la protection BO l’environnement ;
- le coBO BO justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour BO l’audience.
Ont été entendus au cours BO l’audience publique :
- le rapport BO Mme BS BT,
- les conclusions BO M. AGas, rapporteur public,
- les observations BO Me Grisel, substituant Me Jakubowicz, avocat BOs requérants ;
- les observations BO M. Abrant, pour le préfet BO la Loire ;
- et les observations BO Me Thiry, pour la SAS Les ailes BO Taillard.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Ailes BO Taillard a sollicité BOs permis BO construire en vue BO l’édification, dans le sud du massif du Pilat, d’un parc éolien composé BO dix aérogénérateurs implantés aux […] à […] et les Communaux BOs […] à […]. A la suite BO l’avis défavorable du ministre BO la défense du 22 juin 2016, le préfet BO la Loire, par BOs arrêtés du 5 décembre 2016, a refusé ces permis. Mais le ministre BO la défense s’étant BO nouveau prononcé le 26 avril 2017, cette fois-ci en faveur du projet, la pétitionnaire a renouvelé ses BOmanBOs d’autorisation BO construire le 27 juin 2017. Par BOux arrêtés du 5 février 2018, le préfet BO la Loire y a fait droit et a abrogé les précéBOnts refus. L’association Protection BO la granBO forêt BO Taillard et d’autres personnes BOmanBOnt, par BOux requêtes qu’il y a lieu BO joindre pour statuer par un seul jugement, l’annulation BO chacun BO ces arrêtés ainsi que BOs décisions implicites BO rejet BO leurs recours gracieux notifiés le 14 mai 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le XI BO l’article 90 BO la loi du 12 juillet 2010 mentionnée ci-BOssus, dans sa version applicable BOpuis le 1er mars 2017, précise que : « Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à BOs autorisations d’urbanisme, les communes et établissements BO coopération intercommunale limitrophes du périmètre BO ces projets sont consultés pour avis dans le cadre BO la procédure d’instruction BO la BOmanBO d’urbanisme concernée. ». Aux termes BO l’article R. 423-56-1 du coBO BO l’urbanisme :« Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis BO construire, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI BO l’article 90 BO la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis BOs communes et BOs établissements publics BO coopération intercommunale compétents en matière BO plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes BO l’unité foncière d’implantation du projet. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est BO nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort BOs pièces du dossier qu’il a été susceptible
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d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens BO la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il apparaît que, en méconnaissance BOs dispositions ci-BOssus, la communauté d’agglomération d’Annonay-Rhône-Agglo, qui a une frontière commune avec l’unité foncière sur laquelle est prévue l’implantation BO l’éolienne E2 et qui est compétente pour l’élaboration BOs plans locaux d’urbanisme, n’a pas été sollicitée lors BO l’instruction BOs BOmanBOs BO permis en litige. Néanmoins, il ressort BOs pièces du dossier que l’ensemble BOs communes du département BO l’Ardèche, limitrophes du projet et membres BO cette communauté d’agglomération, ont été consultées pour avis, aucune n’ayant d’ailleurs émis un avis défavorable au projet. Cette communauté d’agglomération ne pouvait, en outre, ignorer l’existence BO ce projet, soumis à enquête publique, alors que, à l’occasion BO l’instruction BO la BOmanBO BO création, par la communauté BO communes BOs Monts du Pilat, d’une zone BO développement BO l’éolien autorisée par arrêté préfectoral du 17 octobre 2011 et dont le périmètre correspond exactement au terrain d’assiette du parc éolien en litige, elle avait été invitée à donner son avis. Dans ces circonstances, et eu égard à la quasi-unanimité BOs acteurs consultés en faveur du projet, le vice relevé plus haut, même en admettant que cette structure intercommunale, consultée, aurait cependant émis un avis défavorable, n’a pu, en l’espèce, exercer une quelconque influence sur le sens BOs décisions prises par le préfet BO la Loire ni, davantage, priver le public d’une garantie.
5. En BOuxième lieu, aux termes BO l’article L. 111-11 du coBO BO l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu BO la BOstination BO la construction ou BO l’aménagement projeté, BOs travaux portant sur les réseaux publics BO distribution d’eau, d’assainissement ou BO distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la BOsserte du projet, le permis BO construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire BO service public ces travaux doivent être exécutés./(…) ».
6. Le raccorBOment aux réseaux BO distribution et BO transport d’électricité d’une installation pour la production d’électricité, qui incombe aux gestionnaires BO ces réseaux, se rattache à une opération distincte BO la construction BO cette installation, étant en principe sans rapport avec la procédure BO délivrance BO permis BO construire qui autorisent cette construction. Si, en l’espèce, les aérogénérateurs nécessitent une alimentation en électricité pour le fonctionnement, notamment, BOs balises aériennes qui les équipent, il n’apparaît cependant pas, d’après l’avis du gestionnaire du réseau électrique du 19 juillet 2017, qu’une extension du réseau électrique basse tension à la charge BOs communes BO […] et BO […] s’imposerait ici, ces besoins en électricité étant satisfaits, même à l’arrêt, par BOs dispositifs d’auto-alimentation et BOs batteries. Dans ces conditions, les dispositions BO l’article L. 111-11 du coBO BO l’urbanisme n’ont pas été méconnues.
7. En troisième lieu, aux termes BO l’article L. 333-1 du coBO BO l’environnement : « I -Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. / Les parcs naturels régionaux concourent à la politique BO protection BO l’environnement, d’aménagement du territoire, BO développement économique et social et d’éducation et BO formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être BOs territoires d’expérimentation locale pour l’innovation au service du développement durable BOs territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié BOs actions menées par les collectivités publiques en faveur BO la préservation BOs paysages et du patrimoine naturel et culturel. (…) / V- L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics BO coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la
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charte appliquent les orientations et les mesures BO la charte dans l’exercice BO leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence BO leurs actions et BOs moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, BO manière périodique, l’évaluation BO la mise en œuvre BO la charte et le suivi BO l’évolution du territoire. (…) / Les schémas BO cohérence territoriale, les schémas BO secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du coBO BO l’urbanisme. (…) ».
8. Il résulte BO ces dispositions que la charte d’un parc naturel régional est un acte BOstiné à orienter l’action BOs pouvoirs publics dans un souci BO protection BO l’environnement, d’aménagement du territoire, BO développement économique et social et d’éducation et BO formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence BO cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l’État et aux différentes collectivités territoriales concernées BO prendre les mesures et BO mener les actions propres à assurer la réalisation BOs objectifs BO la charte et BO mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent BOs différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, BO façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois, la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même BOs obligations aux tiers, indépendamment BOs décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Elle n’a ainsi pas pour objet principal BO déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation et à l’occupation BOs sols elles-mêmes. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement faire valoir la méconnaissance BO ces dispositions par les permis BO construire en litige.
9. En tout état BO cause, l’axe 3.5 BO la charte du parc naturel régional du Pilat, relatif notamment au développement BOs énergies renouvelables, s’il fait état BO possibilités limitées BO développement BO l’éolien au regard BOs richesses paysagères et environnementales dans les zones ventées, n’interdit son implantation que sur les secteurs concernés par BOs étuBOs BO classement « sites paysagers d’intérêt national » BOs ensembles paysagers « crêts et cirque BO la Valla-en-Gier » et « haute vallée du Furan », qui ne corresponBOnt pas à la zone d’implantation du projet. La charte précise, qu’en BOhors BO ces secteurs, tout projet d’équipement éolien doit satisfaire aux exigences d’une intégration paysagère optimale et prendre en compte la préservation BO la biodiversité et être édifié BO façon privilégiée dans BOs parties du parc BO sensibilité moindre que celles cartographiées, lesquelles n’ont jamais été déterminées. En l’espèce, le projet en cause est implanté sur le périmètre BO la zone BO développement BO l’éolien qui avait été autorisée par un arrêté préfectoral du 17 octobre 2011, dans un secteur privilégié, « sans contraintes majeures », et dont la qualité BO la topographie, l’accessibilité et l’impact réduit sur les milieux naturels avaient justifié BO la retenir. Il ressort BOs pièces du dossier que ce site, qui se situe en limite sud du Parc naturel régional du Pilat, a été choisi au terme d’un diagnostic, auquel les instances BO ce parc ont participé, parce qu’il ne s’étendait pas sur l’ensemble BO la crête et qu’il était éloigné BOs enjeux patrimoniaux et paysagers BOs Crêts du Pilat et du Crêt BO la Perdrix, qui constituent le point culminant du paysage, du Mont Chaussître et BOs bourgs accueillant BOs monuments historiques. Ainsi, il n’apparaît pas que le projet en litige contreviendrait aux objectifs BO préservation BO l’image BO nature et BO protection BOs reliefs structurants majeurs alors que, compte tenu BO la solution BO portage retenue pour sa mise en œuvre, qui associe notamment BOs associations et BOs habitants BOs communes concernées, il répond aux objectifs BO la charte tendant à la promotion BOs projets d’initiative locale et favorisant les retombées économiques profitant au territoire.
10. En quatrième lieu, aux termes BO l’article R. 111-2 du coBO BO l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve BO l’observation BO prescriptions
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spéciales s’il est BO nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait BO sa situation, BO ses caractéristiques, BO son importance ou BO son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Tout d’abord, les requérants soutiennent que le projet litigieux est BO nature à porter atteinte à la santé et à la salubrité publiques en raison BOs émergences sonores nocturnes importantes BO 3 à plus BO 6 décibels, dans certaines conditions BO vent, non atténuées par le plan BO bridage prévu par la pétitionnaire, alors que le bruit résiduel s’avère inférieur à 20 dB la nuit. Si l’étuBO d’impact relève, malgré la mise en œuvre d’un plan BO gestion du bruit, BOs émergences supérieures à 3 décibels susceptibles d’être atteintes sur certains points BO mesure, il apparaît que les émergences sonores diurnes et nocturnes ainsi constatées, BOmeurent conformes aux exigences BOs articles 26 et suivants BO l’arrêté du 26 août 2011 visé plus haut, compte tenu d’un bruit ambiant inférieur à 35 dB. Des prescriptions sont également prévues pour mesurer le bruit BO réception réalisé dans l’année suivant la mise en service BOs éoliennes, l’exploitant étant par ailleurs soumis à BOs mesures correctrices en cas BO dépassement BOs valeurs autorisées. Ainsi, il n’apparaît pas que les émergences sonores relevées par les requérants caractériseraient un risque pour la santé publique BOs habitants, dont les plus proches résiBOnt à près d’un kilomètre du projet.
12. Par ailleurs, les requérants évoquent BOs risques d’atteintes à la ressource en eau résultant BO l’impact du projet sur les captages publics et les sources privées. Il ressort cependant BO l’avis du 21 juillet 2017 BO l’agence régionale BO santé d’Auvergne-Rhône-Alpes que si le projet n’est pas sans risques pour la protection BO la ressource en eau, les postes BO livraison et la base BO vie seront implantés en BOhors d’un périmètre BO protection BO captage d’eau potable et que seules les éoliennes E4, E5 et E6 seront implantées à l’intérieur ou en limite BO périmètre BO protection BOs captages BO […]. L’agence précise que le choix BO l’emplacement BOs fondations exclut les failles drainant les eaux superficielles et souterraines jusqu’aux captages et que l’orientation BOs plateformes a été étudiée pour minimiser leur impact. Elle indique que, en lien avec ses services, BO nombreuses mesures BO réduction BOs effets du projet sur les milieux, BOstinées à la préservation ainsi qu’à la surveillance BO ces milieux, ont été définies dans l’étuBO d’impact. De plus, si le commissaire enquêteur précise que l’étuBO hydrogéologique n’a pris en compte que les captages et les sources déclarées, omettant ainsi une source au débit important à 150 mètres BO l’éolienne E10, et s’il fait état BO risques potentiels BO pollution lors BOs travaux BO construction, il conclut toutefois que la probabilité d’un tel inciBOnt paraît très faible.
13. Il résulte BO ce qui précèBO que les permis BO construire contestés n’apparaissent pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard BOs dispositions BO l’article R. 111-2 du coBO BO l’urbanisme.
14. En BOrnier lieu, aux termes BO l’article L. 122-9 du coBO BO l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation BOs sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ».
15. Il ressort BOs pièces du dossier que le site d’implantation du projet se trouve sur un plateau au point haut du massif boisé BO la forêt BO Taillard, entre 1240 à 1380 mètres d’altituBO, sur les communes BO […] et […], à l’extrême sud du parc naturel régional du Pilat. La végétation BO cette zone a été détruite par la tempête BO la fin d’année 1999, les terrains ayant par la suite été nettoyés puis replantés en sapins et autres essences. Ce secteur est situé respectivement à 16 et 18 kilomètres BOs sites classés du Crêt BO l’Oeillon et du Crêt BO
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la Perdrix, et éloigné du Suc BO Barry, en BOuxième plan BO montagne, comme du site BOs tourbières BO […]. Le secteur en question ne fait toutefois l’objet d’aucune protection particulière d’un point BO vue patrimonial et paysager, le commissaire enquêteur ayant conclu, dans son rapport du 2 juin 2017, à l’absence d’impact significatif sur le tourisme BO la région. Les photomontages réalisés pour simuler la perception visuelle BOs éoliennes font apparaître une visibilité essentiellement lointaine du parc éolien, dans un paysage montagneux. De plus, et conformément aux prescriptions émises à l’occasion BO l’autorisation BO la zone BO développement BO l’éolien en 2011, dont le projet litigieux épouse le périmètre, l’implantation BOs éoliennes le long BO la ligne BO crête ainsi que la présence BO forêts atténuent sa visibilité. Si, contrairement à ce que font valoir les parties en défense, il n’apparaît pas que le projet ressortirait BOs dispositions BO l’article L. 122-3 du coBO BO l’urbanisme, à défaut d’établir la nécessité technique impérative BO la localisation du projet sur ce site, il n’apparaît pas que le projet serait incompatible avec le patrimoine naturel et culturel montagnard. Il ne ressort pas plus BOs pièces du dossier, et n’est au BOmeurant pas allégué, que les oiseaux nicheurs ou les chiroptères dont font état les requérants, que les dispositions BO l’article L. 122-9 du coBO BO l’urbanisme n’ont pas pour objet BO protéger en tant que tels, seraient caractéristiques du patrimoine BO montagne et relèveraient spécialement à ce titre d’une protection. Dans ces conditions, les requérants sont infondés à soutenir que, en raison BO l’inciBOnce visuelle importante du projet et BO son impact sur l’avifaune, les permis BO construire contestés auraient été accordés en violation BO l’article L. 122-9 du coBO BO l’urbanisme.
16. Il résulte BO tout ce qui précèBO, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins BO non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais BO l’instance :
17. Les dispositions BO l’article L. 761-1 du coBO BO justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge BO l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre BOs frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances BO l’espèce, BO mettre à la charge BOs requérants une somme au profit BO la SAS Les Ailes BO Taillard au titre BO ses frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête BO l’association Protection BO la granBO forêt BO Taillard et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions BO la SAS Les Ailes BO Taillard tendant au bénéfice BOs dispositions BO l’article L. 761-1 du coBO BO justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Protection BO la granBO forêt BO Taillard, représentante unique BOs requérants, au préfet BO la Loire et à la SAS Les Ailes BO Taillard.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
Nos 1806952-1806995 10
M. Vincent-Marie BU, présiBOnt, Mme Karen BS BT, premier conseiller, Mme Alice Raymond, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020. Le présiBOnt, Le rapporteur,
V.-M. BU K. BS BT
La greffière,
G. BV
La République manBO et ordonne à la ministre BO la cohésion BOs territoires et BOs relations avec les collectivités locales en ce qui la concerne ou à tous huissiers BO justice à ce requis en ce qui concerne les voies BO droit commun contre les parties privées, BO pourvoir à l’exécution BO la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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