Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 juin 2022, n° 2103989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 du président du conseil départemental de l’Aisne en tant qu’elle confirme les décisions du 9 septembre 2021 et du 8 octobre 2021 prononçant la suspension du versement de son revenu de solidarité active à hauteur de 50 % pour le mois d’octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Aisne de rétablir ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d’octobre 2021.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu les courriers l’informant, d’une part, de la suspension de son revenu de solidarité active en l’absence d’établissement d’un accompagnement professionnel par Pôle Emploi et, d’autre part, d’une première suspension du versement à hauteur de 50 % pour le mois d’octobre 2021 ;
— elle est dans une situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le président du conseil départemental de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers du 9 septembre 2021 et du 8 octobre 2021, le président du conseil départemental de l’Aisne a prononcé la suspension du versement du revenu de solidarité active de Mme B à hauteur de 50 % pour la période d’octobre à décembre 2021 à raison de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Mme B a formé un recours contre ces décisions et, par une décision du 22 novembre 2021, le président du conseil départemental de l’Aisne a rétabli ses droits à compter de novembre 2021. Mme B demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Aisne du 22 novembre 2021 en tant qu’elle confirme la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d’octobre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / () / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Eu égard à l’office du juge de plein contentieux tel qu’il vient d’être énoncé au point précédent, Mme B ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision du président du conseil départemental de l’Aisne confirmant la suspension du versement de son revenu de solidarité active à hauteur de 50 % pour le mois d’octobre 2021. Ainsi, son moyen tiré de l’absence de contradictoire doit être écarté comme inopérant.
5. De même, la circonstance selon laquelle Mme B est dans une situation de précarité financière, qui ne peut être utilement invoquée qu’à l’appui d’une demande de remise gracieuse, est sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Aisne du 22 novembre 2021 en tant qu’elle confirme la suspension partielle de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d’octobre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La présidente,
Signé
M. A La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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