Rejet 25 septembre 2020
Annulation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 sept. 2020, n° 2000499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000499 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
N° 2000499 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. VERDER __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X AA Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Besançon,
M. Gérard Poitreau (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er septembre 2020 Lecture du 25 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2020, M. X Y, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de […] ([…]) qui s’est tenu le 15 mars 2020 ;
Il soutient que :
- la campagne électorale a été faussée par les propos tenus lors de la cérémonie des vœux quant aux projets menés par l’équipe sortante ;
- le maire s’est abstenu de sanctionner l’employé communal qui effectuait un affouage pour son compte personnel, exerçant ainsi une pression sur ce dernier quant au sens de son vote ;
- l’épouse du maire sortant a nourri un conflit avec l’ancien maire, père du protestataire, en utilisant les moyens communaux ;
- une procuration a été refusée à tort le jour du scrutin.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2020, M. Z, agissant en son nom et pour le compte des autres candidats élus, conclut au rejet de la protestation.
La protestation a été communiquée à la préfète de […], qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. AA, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le premier tour de l’élection des 11 conseillers municipaux de la commune de […] ([…]) s’est tenu le 15 mars 2020 et a pourvu l’ensemble des sièges. M. Y, candidat non élu, demande l’annulation de ces opérations électorales.
2. En premier lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. ».
3. D’une part, si M. Y soutient que le maire sortant a utilisé la cérémonie des vœux de janvier 2020 à des fins de promotion de son bilan et de celui de son équipe, rien de tel ne ressort des propos tenus par ce dernier, au demeurant non candidat à sa propre succession au moment auquel ils ont été prononcés. D’autre part, si M. Y soutient que la réunion publique tenue le 31 janvier 2020 relative à la présentation des travaux du presbytère a permis à l’équipe sortante de promouvoir son bilan et faire état d’une gestion équilibrée des comptes de la commune, là encore rien de tel ne ressort des pièces de l’instruction, ladite réunion ayant permis l’information des habitants de la commune sur un projet important pour une collectivité de cette taille, lesdits travaux ayant déjà été entamés et s’inscrivant dans un contexte de réalisation déjà ancien. Le grief ainsi invoqué doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. Y soutient que l’employé communal s’est livré à un détournement du matériel communal pour effectuer un affouage pour son compte personnel, et que le maire de la commune n’a pris à son encontre aucune sanction aux fins d’obtenir le vote de l’agent en question, une telle affirmation n’est assortie d’aucune justification. Le grief ainsi invoqué doit en conséquence être écarté.
5. En troisième lieu, si M. Y soutient que l’épouse du maire sortant a nourri un conflit avec l’ancien maire, père du protestataire, en utilisant les moyens communaux, il n’apporte au soutien de ces affirmations aucun commencement de justification, notamment pour démontrer l’influence que ce conflit supposé aurait eu sur la sincérité du scrutin. Le grief ainsi invoqué doit, en conséquence, être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, si M. Y soutient qu’une personne soutenant avoir une procuration de la part de sa fille résidant au Canada n’a pu voter pour le compte de celle-ci, il n’est pas contesté que la procuration en cause, à supposer qu’elle ait été demandée aux services consulaires, n’a jamais été reçue par les services de la mairie en vue de l’établissement de la liste électorale, en application des dispositions des articles R. 76 et R. 76-1 du code électoral. Le grief ainsi invoqué doit par voie de conséquence être écarté.
73. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. Y doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. Y est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. JérômeY, à M. AC Z, M. AD AE, M. AF AG, Mme AH AI, Mme AJ AF, M. AK AL, M. AM AN, Mme AO AP, M. AQ AR, M. AS AT et à M. AU AV.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la […] et à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- M. AA, premier conseiller,
- Mme Besson, conseillère.
Lu en audience publique le 25 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
J. AA T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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