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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2021, n° 2107354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2107354 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2107354
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M.
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 9 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
représenté par Par une requête, enregistrées le 1er juin 2021, Mme
Me X, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique aux fins d’expulsion de son domicile à compter du 1er juin 2021;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et qu’elle soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où elle ne bénéficierait pas définitivement de cette aide, de lui verser personnellement la même somme.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée en ce que son expulsion est désormais imminente et qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement et alors qu’elle se trouve seule à charge avec deux enfants et qu’elle en attend un troisième dont la naissance est imminente;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle :
- est entachée d’un vice d’incompétence, le sous-préfet ne disposant pas d’une délégation à fin de signer la décision contestée ;
- méconnait les articles L. 153-1 et R. 153-1 du code de procédure civile d’exécution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son expulsion porte atteinte à l’ordre public et à la dignité de la personne humaine, en ce qu’elle la place dans une situation de grande précarité compte tenu du fait qu’elle a deux enfants mineurs à charge et en attend un troisième pour la fin du mois de juillet 2021.
N° 2107354 2
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint- Denis conclut au rejet de la requête faisant valoir qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Une pièce complémentaire, enregistré le 7 juillet 2021, présentée pour Mme n’a pas été communiquée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2021 à 16 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021.
Vu:
- les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 1er juillet 2021 sous le numéro 2107436 par laquelle Mme demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu:
- le code des procédures civiles d’exécution;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. your statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme
, greffier d’audience, a lu son rapport et entendu : M.
- le rapport de M.
- les observations de Me X pour Mme
Y ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire:
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
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Sur les conclusions aux fins de suspension:
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: < Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon les termes de l’article L. 522-1 du même code: «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
En ce qui concerne la condition d’urgence:
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, l’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée est de nature à entraîner pour Mme Z AA la perte de son logement alors qu’elle se trouverait sans domicile avec deux enfants mineurs dont elle a la charge seule et qu’elle en attend un troisième dont la naissance est imminente.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution: < L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…) ». Il en résulte que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que son exécution serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient ainsi au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Mme fait valoir qu’elle se trouverait sans logement en cas
d’expulsion avec ses deux enfants mineurs dont elle a la charge exclusive et qu’elle est sur le point de donner naissance à un troisième enfant. Il résulte de l’instruction que Mme Z
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produit les copies des actes de naissance de ses deux enfants mineurs âgés respectivement de cinq ans et un an et demi. La requérante produit un certificat d’examen médical prénatal, établi le 26 avril 2021, attestant qu’elle attend un enfant et estimant le début de la grossesse au 26 octobre 2020, laissant présumé l’accouchement de la requérante le 26 juillet 2021. A la date de la présente ordonnance, Mme justifie, donc, contrairement
à ce qu’affirme le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui affirme que l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion ne présenterait qu’ un risque très faible de trouble à l’ordre public et qui ne se prononce pas sur la situation familiale de la requérante, en particulier de son état de dès lors qu’il affirme grossesse, qu’ < aucune circonstance particulière n’est apparue et qui serait susceptible d’être une erreur manifeste d’appréciation », selon ses propres termes, se trouvée dans une situation de de particulière vulnérabilité. Cette circonstance, postérieure à la décision judiciaire d’expulsion locative du 15 mars 2021, pour l’exécution de laquelle la décision contestée a été prise, est au nombre de celle, compte tenu de la situation personnelle de la requérante, telle que cette expulsion serait susceptible de porter gravement atteinte à sa dignité dès lors que la requérante se trouverait en cas d’expulsion sans logement avec la charge de trois enfants, dont un nouveau-né. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des circonstances relatives à la situation locative de la requérante postérieures à la décision du juge de l’expulsion, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion de son logement à compter du 1er juin 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser au conseil de Mme sous réserve de
l’admission définitive de cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me X à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique. Pour le cas où Mme
e bénéficierait pas définitivement de cette aide, cette somme lui sera versée personnellement.
ORDONNE:
Article 1 Mme Z AA est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’exécution de la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine- Saint-Denis a accordé le concours de la force publique aux fins de l’expulsion de Mme de son logement à compter du 1er juin 2021, est suspendue.
Article 3: L’Etat versera à Me X la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
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l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission
définitive de Mme l’aide juridictionnelle. Pour le cas où Mme ne bénéficierait pas définitivement de cette aide, cette somme lui sera versée personnellement
Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à Mme et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2021.
Le juge des référés,
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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