Annulation 30 décembre 2021
Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3e ch., 30 déc. 2021, n° 2102775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102775 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N°2102775
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Laëtitia Cabecas
Rapporteure
Le tribunal administratif de Nancy Mme Clémence Sousa Perreira
Rapporteure publique (3ème chambre)
Audience du 9 décembre 2021
Décision du 30 décembre 2021
335-01
C
Vu la procédure suivante :
représenté par Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. Me X, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention «< vie privée et familiale »>, < salarié », ou «< travailleur temporaire »> dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate,
Me X, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me X s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Il soutient que :
N°2102775 2
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-elle est entachée d’un défaut de motivation, s’agissant notamment de la critique des actes
d’état civil ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et
d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée vis-à-vis du rapport de la police aux frontières ;
-ce rapport doit être écarté des débats dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité et de la compétence de l’auteur de celui-ci et qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire :
-le préfet ne renverse pas la présomption d’authenticité des actes d’état civil qu’il a produits, lesquels ont été légalisés, son jugement supplétif produit des effets de plein droit et le préfet n’établit pas qu’il serait frauduleux ;
-· le préfet n’a pas tenu compte de ce qu’une carte consulaire lui avait été délivrée, alors qu’elle implique un examen de l’authenticité de ses actes d’état civil par l’ambassade de Guinée ; dès lors que les actes d’état civil ne comportaient pas de mentions frauduleuses,
-
il appartenait à l’autorité préfectorale de saisir les autorités guinéennes de la question de l’authenticité des documents;
- la circulaire du 25 janvier 2016, le principe de sécurité juridique et l’autorité de la chose jugée s’opposent à ce que l’authenticité d’un acte de naissance, sur le fondement duquel un décision judiciaire définitive a été rendue, soit contestée ultérieurement par les services de la préfecture ;
- la décision attaquée méconnaît son droit à l’identité, garanti par l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné l’ensemble des conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 bis du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il remplissait ces conditions ;
-elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il suit une formation au CFA de Pont-à-
Mousson depuis le mois de septembre 2019;
-la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-le préfet a manifestement entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande sur ce fondement ;
-cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet n’a pas tenu compte de
l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale.
N°2102775 3
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008, dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a des conséquences manifestement excessives sur sa situation;
-il risque des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
ne sont pas fondés. Il soutient que les moyens soulevés par M.
a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août M.
2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code civil ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Cabecas, et les observations de Me X, avocate de M.
le 10 décembre 2021 et n’a pas été Une note en délibéré a été produite pour M. communiquée.
Considérant ce qui suit :
ressortissant guinéen né le […], serait entré en France en octobre 1. M.
2017, selon ses déclarations. Par un jugement du 20 avril 2018, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Par un courrier du 22 mars 2019, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. demande l’annulation de cet arrêté.
N°2102775 4
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention« salarié » « ou travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement
d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : /1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité; (…) ». En vertu de l’article L. 111-6 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code de civil dispose que «< Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
le préfet de Meurthe-et-Moselle5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. s’est fondé sur la circonstance que les documents qu’il avait produit pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante dès lors que l’expertise documentaire avait relevé des anomalies et des incohérences sur les documents produits et que l’intéressé ne justifiait ainsi ni de son identité ni de sa nationalité.
a6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III Mafanco, daté du 2 juillet 2019. Si le préfet se prévaut de l’irrégularité du jugement
-
supplétif en relevant certaines « anomalies majeures », il n’établit ni même n’allègue que ce jugement serait frauduleux. Dès lors que ce seul jugement supplétif, dont le caractère frauduleux n’est pas établi, était suffisant à démontrer son identité, M. est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait ni de son identité ni de sa nationalité et a refusé de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
N°2102775 5
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance:
9. M. Y a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X, avocat de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X de la somme de
1 500 euros.
DÉCIDE:
Article 1er L’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans l’attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 L’Etat versera à Me X, avocate de M. une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N°2102775
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Di Candia, président,
- Mme Cabecas, conseillère,
- Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2021.
La rapporteure, Le président,
L. […]. Di Candia
La greffière,
L. Z
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, L A
ADMI N
La greffière, MINIST U
B I
R T
A
I
T
F
R
VVN ออ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Commune ·
- Service ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Titre ·
- Maire ·
- Gauche ·
- Victime
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Chèque ·
- Prestation de services ·
- Finances publiques ·
- Intérêt de retard ·
- Bail ·
- Doctrine ·
- Administration
- Centre commercial ·
- Accès ·
- Grand magasin ·
- Biens et services ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Restriction ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Bois ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Parc ·
- Agglomération ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Afghanistan
- Virus ·
- Port ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Décret ·
- Santé publique ·
- Corse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit social ·
- Carrière ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Classes
- Pays ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Document ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Formation ·
- Intervention ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Réseau ·
- Commande publique ·
- Délégation de compétence ·
- Renouvellement ·
- Région ·
- Système ·
- Transfert ·
- Marches
- Chasse ·
- Reproduction ·
- Région ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Conservation ·
- Adulte ·
- Protection des oiseaux ·
- Public
- Route ·
- Maire ·
- Commune ·
- Mayotte ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agglomération ·
- Pouvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.