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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 2001820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001820 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
No 2001820
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. C.
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Thierry Trottier
Président rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Besançon, M. Gérard Poitreau
1ère chambre, Rapporteur public ___________
Audience du 8 janvier 2021 Décision du 26 janvier 2021 ___________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 9 décembre 2020, M. C., représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas de non-respect de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que ses actes d’état civil sont dépourvus d’authenticité ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’avis de la structure d’accueil est favorable ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a fait des liens avec la famille du pays d’origine un critère prépondérant.
N° 2001820 2
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les observations de Me Abdelli pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C., ressortissant guinéen, qui déclare être né le […] et être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2018, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Doubs à compter du 25 septembre 2018. Le 7 juin 2019, il a sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet du Doubs lui a refusé cette délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C. demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-2-2 du même code : « L’étranger qui
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demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. (…) ». L’article L. 111-6 de ce code prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui- même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Enfin, en application de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre peut procéder ou faire fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente.
4. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il résulte également des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. C. le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs s’est fondé sur l’avis défavorable de la police aux frontières qui a révélé, dans un rapport du 18 mai 2020, que les documents d’état-civil déposés par le requérant à l’appui de sa demande, présentent les caractéristiques de faux en écriture publique faisant obstacle à ce qu’ils puissent être regardés comme justifiant de l’identité et de la nationalité de l’intéressé.
6. Le rapport d’examen technique documentaire établi le 18 mai 2020 par l’analyste en fraude documentaire et à l’identité des services de la police aux frontières, après avoir révélé que les copies du jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry, tenant lieu d’acte de naissance de M. C. et sa transcription ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance, documents à l’usage interne du pays émetteur, n’avaient pas été établis sur des supports et selon des techniques d’impression permettant d’en apprécier l’authenticité, a mis en évidence que les cachets secs et les cachets humides apposés sur ces documents présentaient des anomalies tenant à leur qualité de fabrication et à la présence de caractères irréguliers et de fautes d’orthographe. En outre, ce même rapport relève que le jugement supplétif a été rendu le 17 août 2018, postérieurement à l’acte de naissance établi le 1er août de la même année et que cette contradiction révèle elle aussi le caractère frauduleux des différents documents présentés par l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Doubs doit être regardé comme renversant la présomption de validité des actes d’état civil produits par le requérant. Par suite, en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C. sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que les documents d’état-civil
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du requérant présentent un caractère frauduleux, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen particulier de la situation particulière de l’intéressé et d’une erreur de droit.
7. En deuxième lieu, si l’arrêté indique à tort que l’avis de la structure d’accueil de M. C. est défavorable quant à son intégration dans la société française alors que ce document fait état du caractère réel et sérieux du suivi de la formation de l’intéressé et de son insertion à la société française, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le requérant ne justifie pas remplir, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la condition d’âge prévue par l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. C. ne peut utilement soutenir que le préfet aurait fait de l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine un critère prépondérant et n’aurait pas procéder à une appréciation globale de sa situation au regard des critères prévus par l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de cet article.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C. contre l’arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C., n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C. et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- M. Charret, premier conseiller,
- Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
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