Annulation 9 juin 2020
Rejet 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 3, 9 juin 2020, n° 1923184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1923184 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1923184/3-3
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M.
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
M. (3e Section 3e Chambre)
Rapporteur public
Audience du 19 mai 2020
Lecture du 9 juin 2020
66-07-01-04-02-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019 et des mémoires enregistrés respectivement le 13 décembre 2019, les 13 et 28 février 2020, Mme représentée par Me Dufresne-Castets demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2019, par laquelle la ministre chargée du travail a autorisé son licenciement;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme soutient que : la décision en date du 3 septembre 2019 est intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire dès lors que les services du ministère n’ont pas indiqué à
Mme qu’ils entendaient revenir sur l’appréciation portée par l’Inspectrice du travail sur le grief tiré d’une émission irrégulière de pièces comptables par Mme lorsqu’ils ont indiqué qu’ils entendaient retirer la décision de l’inspectrice du travail ; la faute n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, comme l’avait d’ailleurs reconnu l’inspectrice du travail dans sa décision qui a été annulée et alors que les faits reprochés constituaient une pratique courante dans la société ; le montant des cadeaux dont elle a bénéficié n’a pas causé de préjudice à son employeur ; la société Florent ne prouve pas qu’il aurait utilisé des bons de réduction alors que ceux-ci existaient en 2017 et qu’ils n’ont pas disparu en 2019;
N° 1923184 2
le lien avec le mandat est montré par le fait que des salariés qui ont profité également de bons de réduction à des fins personnelles n’ont pas été licenciés alors que le licenciement entrepris s’inscrit dans le cadre d’une dégradation de ses conditions de travail.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 novembre 2019, le syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés représenté par Me Dufresne-Castets conclut aux mêmes fins que la requête et demande à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 19 décembre 2019 et le 27 février 2020, la société cours Florent conclut à l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés, au rejet de la requête et à ce que et le Syndicat National des Personnel de l’Enseignement et de la Formation Privés lui versent la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Florent soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code du travail ;
-- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M.
- les conclusions de M. rapporteur public,
- les observations de Me Dufresne-Castets, pour Mme et les observations de Me Feraut pour la société Florent.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention du syndicat national CGT des personnels de l’enseignement et de la formation privée :
1. Le syndicat national CGT des personnels de l’enseignement et de la formation privée justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention
à l’appui de la requête formée par Mme est, contrairement à ce que soutient la société Florent, recevable.
N° 1923184 3
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Mme r a été recrutée, à compter du 7 janvier 2002, en qualité de secrétaire, selon un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Florent, qui a pour objet la formation de l’acteur, de l’artiste et du comédien, ainsi que la production, la diffusion et la représentation de comédie musicale et de musique. Mme occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du secrétariat et détenait les mandats de membre de la délégation unique du personnel, de déléguée syndicale et de membre du comité économique et social. Par un courrier du 24 septembre 2018, son employeur a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de la licencier pour motif disciplinaire. Par une décision explicite du 15 novembre 2018, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement sollicité. Par une décision implicite du 11 mai 2019, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Cours Florent mais par une décision expresse du 1er juillet 2019, la ministre du travail a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé le licenciement sollicité. Par une nouvelle décision du 3 septembre 2019, la ministre du travail a retiré sa décision du 1er juillet 2019 et de nouveau autorisé le licenciement de Mme
Par la présente requête, Mme demande au tribunal d’annuler la décision de la ministre du 3 septembre 2019.
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant à la ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. En particulier, pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l’ancienneté de l’intéressé, l’existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l’employeur, mais aussi les circonstances dans lesquels la soustraction des objets dérobés a eu lieu.
4. Pour autoriser le licenciement de Mme la ministre chargée du travail a estimé que le fait pour Mme d’avoir utilisé chez le fournisseur Bruneau des bons de réduction de la société Florent et de n’avoir payé par ce biais que 43,08 euros pour l’achat d’appareils électro-ménagers d’une valeur totale de plus de 900 euros, constituait une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, que Mme disposait, à la date de la décision attaquée, d’une ancienneté de dix-sept ans dans la société Florent sans aucun antécédent disciplinaire. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme aurait, en utilisant les bons de réduction à des fins purement personnelles, contrevenu à des instructions orales ou écrites claires concernant
l’utilisation de ces bons, dont elle soutient sans être utilement contredite que leur utilisation à des fins personnelles par d’autre salariés de l’entreprise était une pratique courante. Enfin, la société Florent n’a pas subi de préjudice du fait de cette utilisation à des fins personnelles des bons de réduction dès lors, d’abord, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Florent aurait utilisé lesdits bons à ses propres fins et ensuite qu’il n’est pas établi ni même allégué que les faits reprochés à Mme auraient porté atteinte à son image auprès du fournisseur Bruneau.
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5. Dans ces conditions, si les faits sont établis et imputables à Mme ils ne sont pas, en l’espèce, d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Dès lors, la décision de la ministre chargée du travail en date du 3 septembre 2019 doit être annulée.
Sur les frais d’instance:
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par
Mme et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme et le syndicat CGT versent à la société Florent les sommes qu’elle réclame au titre des frais de l’instance. Enfin, l’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la partie perdante verse au syndicat national CGT des personnels de l’enseignement et de la formation privée la somme que ce dernier demande à ce titre.
DÉCIDE:
Article 1 L’intervention du syndicat national CGT des personnels de l’enseignement et de la formation privée est admise.
Article 2 La décision du 3 septembre 2019 de la ministre chargée du travail est annulée.
Article 3 L’Etat versera la somme de 1500 euros à Mme au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 Les conclusions de la société Florent et du syndicat national CGT des personnels de
l’enseignement et de la formation privée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme à la ministre chargée du travail, à la société Florent et au syndicat national CGT des personnels de l’enseignement et de la formation privée.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
Mme présidente. premier conseiller, M. première conseillère. Mme
X en audience publique le 9 juin 2020.
Le rapporteur, La présidente,
Le greffier,
La République mande et ordonne, à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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