Annulation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2021, n° 2005739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005739 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2005739 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
AUVERGNE RHONE ALPES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Stéphane Argentin
Rapporteur Le Tribunal administratif de Grenoble ___________
(3ème chambre)
M. Mathieu Heintz
Rapporteur public ___________
Audience du 29 avril 2021 Décision du 20 mai 2021 ___________ 44-046-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2020 et le 17 avril 2021, la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO ARA), représentée par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de l’Isère en ce qu’il autorise la chasse du lagopède alpin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’a pas été précédée de la procédure de participation du public prévue pas les dispositions du code de l’environnement ;
- le lagopède alpin se trouve dans un état de conservation défavorable ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant la chasse du lagopède alpin alors que :
o l’indice de reproduction est inconnu dans la région bioclimatique « Alpes internes nord-occidentales » ;
o dans la région bioclimatique « Alpes internes nord-orientales », l’indice de reproduction collecté sur le site « Bramant-Croix de Fer » ne correspond pas
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à la réalité biologique de cette espèce dans les Alpes et que la taille des échantillons n’est pas représentatif.
Par des interventions, enregistrées le 14 octobre 2020 et le 1er mars 2021, la fédération départementale des chasseurs de l’Isère, représentée par Me B…, demande que le tribunal rejette la requête de la LPO ARA.
Elle soutient que :
- la requête, en ce qu’elle est tardive, est irrecevable ;
- les moyens de la requête doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise en application de l’arrêté préfectoral n°38-2020-06- 19-005 du 19 juin 2020 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département de l’Isère et de l’arrêté préfectoral n°38- 2019-07 -01-012 du 1er juillet 2019 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025 qui ont fait l’objet, chacun, d’une procédure de consultation du public ;
- la décision contestée ne porte pas atteinte à la conservation des lagopèdes alpins ;
- les indices de reproduction de 0,44 jeune par adulte dans la région bioclimatique des Alpes internes du nord-occidentalesss et de 0,94 jeune par adulte dans la région bio- climatique des Alpes internes du nord-orientales permettent, selon les prescriptions du schéma départemental cynégétique, les prélèvements ;
- les prélèvements réalisés sont en deçà des prélèvements autorisés ;
- le prélèvement de lagopèdes alpin est proportionné ;
- les conditions de mise en œuvre de la décision querellée ne sont pas de nature à remettre en cause la présence et la progression de cette espèce dans le département de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me A…, représentant la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, et de M. C…, représentant le préfet de l’Isère.
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Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2020 le préfet de l’Isère a fixé la période d’ouverture et de fermeture générale de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département de l’Isère ainsi que, par dérogation, les périodes de tir concernant certaines espèces de gibier dont le lagopède alpin. Par l’arrêté contesté du 14 septembre 2020, le préfet de l’Isère a déterminé, notamment pour le lagopède alpin, le prélèvement maximal autorisé (PMA) par chasseur pour les territoires où le tir de cette espèce est autorisé et a fixé à vingt-six le nombre maximal d’oiseaux à prélever sur le département.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère :
2. La fédération départementale des chasseurs de l’Isère a intérêt au maintien de l’arrêté préfectoral attaqué. Il s’ensuit que son intervention est recevable et doit être admise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de l’Isère tirée de la tardiveté de la requête :
3. La fédération départementale des chasseurs de l’Isère fait valoir que la LPO ARA conteste le principe même de la chasse du lagopède alpin alors que cette dernière a été antérieurement autorisée par le préfet de l’Isère dans son arrêté du 19 juin 2020. Elle soutient que, ce faisant, les conclusions de l’association requérante sont dirigées contre une décision devenue définitive à la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance.
4. Toutefois, les conclusions de la LPO ARA sont dirigées contre la chasse du lagopède alpin résultant des conditions spécifiques du PMA telles que fixées par l’arrêté du 14 septembre 2020 qui a été contesté dans le délai du recours contentieux.
5. Ainsi, la fédération départementale des chasseurs de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que la requête est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation de la requête :
6. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : « I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : /1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; (…) II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-19-6 du même code : « Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. […]. 123-19-5 : / 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public,
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lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci ; (…) ».
7. La LPO ARA fait valoir que l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2020 n’a été précédée d’aucune procédure de participation du public. Toutefois, il est constant que tant l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2019, portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique, que l’arrêté préfectoral du 19 juin 2020, relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021, ont fait l’objet, chacun, d’une procédure de participation du public. Ce dernier arrêté autorise le principe de la chasse du lagopède alpin pour la campagne 2010-2021 tandis que l’arrêté du 1er juillet 2019 définit les modalités de calcul des prélèvements maximaux pour les galliformes. Dans ces circonstances l’arrêté contesté, pris conformément aux dispositions des deux arrêtés préfectoraux précités, n’avait pas, eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement, à être précédé d’une procédure spécifique de participation du public. Par suite, le moyen correspondant ne peut être qu’écarté.
8. Aux termes de l’article 2 de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : « Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux (…) ». Selon l’article 7 de la ladite directive : « 1. (…) Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. (…) 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…) respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées (…) ». Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. (…) ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet ne peut autoriser la chasse du lagopède alpin que si le nombre maximal des oiseaux chassés permet d’une part, de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce et d’autre part, d’éviter, à terme, la disparition de l’espèce.
10. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’environnement : « Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. (…) Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs (…) Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 du présent code (…)». Aux termes de l’article L. 425-2 du même code : « Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : (…) la fixation des prélèvements maximum autorisés (…) ». Aux termes de l’article L. 425-14 du même code : « (…) le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. ».
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11. Le schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025, approuvé par l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2019, prévoit que le lagopède alpin est soumis à un PMA fixé annuellement par le préfet de l’Isère. Ce niveau de prélèvement annuel est établi en prenant en compte, d’une part, une estimation des effectifs d’oiseaux reproducteurs et, d’autre part, une estimation de la réussite annuelle de la reproduction. Cette dernière est évaluée sur la base d’un bilan démographique de l’observatoire des galliformes de montagne (OGM) réalisé à l’échelle des régions bioclimatiques répertoriées dans le département. L’indice de reproduction annuellement estimé, s’il est supérieur ou égal à 0,4 jeune par adulte (j/a) permet de déterminer un niveau de prélèvement défini en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS). Un indice de reproduction annuel estimé inférieur à 0,4 j/a s’oppose à tout prélèvement de lagopède alpin.
12. L’arrêté préfectoral contesté autorise le prélèvement de vingt-six lagopèdes alpins. Ce niveau de prélèvement s’appuie sur l’estimation de la réussite annuelle de la reproduction à la suite de laquelle a été retenu un indice de reproduction de 0,44 j/a dans la région bioclimatique « Alpes internes nord-occidentales » et de 0,9 j/a dans la région bioclimatique « Alpes internes nord-orientales ».
13. La LPO ARA soutient que le comptage estival des nichées n’a pas eu lieu en 2020 s’agissant de la région bioclimatique « Alpes internes nord-occidentales » et que le comptage concernant la région bioclimatique « Alpes internes nord-orientales » est fondé sur des échantillons non représentatifs de la population des lagopèdes et que l’indice de reproduction déterminé sur le site « Bramant – Croix de Fer » ne correspond pas à la réalité biologique de l’espèce.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la difficulté d’observation des lagopèdes alpins dans leur milieu naturel, il n’existe aucun indice de confiance permettant d’envisager la population réelle des lagopèdes sur la base des comptages et ainsi de retenir une marge d’erreur statistique. D’autre part, il n’est pas contesté que, tant au regard des préconisations de l’OGM que des constatations fournies par la requérante, relatives à l’évolution des indices de reproduction en fonction du nombre d’adultes, les échantillons inférieurs à trente lagopèdes ne peuvent être considérés comme statistiquement représentatifs.
15. S’agissant de la région bioclimatique « Alpes internes nord-orientales », l’indice de reproduction a été déterminé sur deux sites de comptage et sur la base d’un échantillon composé de trente-trois adultes.
16. Contrairement à ce que soutient la LPO ARA, un échantillon de comptage composé de trente-trois adultes peut être considéré, notamment eu égard aux préconisations de l’OGM et à défaut de tout autre précision, comme suffisamment représentatif. Par ailleurs, si la LPO ARA fait valoir que l’indice de reproduction sur cette région bioclimatique a été surévaluée, il ressort des pièces du dossier que l’indice de reproduction dans cette région est depuis 2017, en moyenne, légèrement supérieur à 0,9 j/a. Dans ces circonstances et compte tenu des arguments invoqués, la LPO ARA n’établit pas que l’indice de reproduction critiqué arrêté à 0,9 j/a n’est pas représentatif de la réalité de l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. S’agissant de la région bioclimatique « Alpes internes nord-occidentales », il ressort des pièces du dossier que l’indice de reproduction retenu par le préfet n’a pas été déterminé sur la base d’une estimation de la réussite annuelle, au titre de l’année 2020, de la reproduction des
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lagopèdes alpins fondée sur des observations et des comptages mais seulement par référence à l’indice de reproduction de l’année 2019.
18. Compte tenu de la tendance à la baisse de l’indice d’abondance des coqs chanteurs dans les Alpes et des incertitudes quant à la quantification de la population des lagopèdes alpins, la LPO ARA est fondée à soutenir que la décision du préfet de l’Isère, en ce qu’elle autorise le prélèvement de lagopèdes alpins dans la région bioclimatique « Alpes internes nord- occidentales » et dont le bon état de conservation n’est pas établi en l’absence de données chiffrées issues d’observations, est entachée d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de l’Isère, en ce qu’il autorise le prélèvement de dix lagopèdes alpins dans la région bioclimatique « Alpes internes nord-occidentales » doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère est admise.
Article 2 : L’arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de l’Isère, en ce en ce qu’il autorise le prélèvement de dix lagopèdes alpins dans la région bioclimatique « Alpes internes nord- occidentales » est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à la LPO ARA la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me A… et Me B… en application de l’article 6 du décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de la transition écologique et à la fédération départementale des chasseurs de l’Isère.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
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Délibéré après l’audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Garde, président, M. Argentin, premier conseiller, Mme Vaillant, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021.
Le rapporteur,
Le président,
S. Argentin F. Garde
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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