Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 1903034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 13 août 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2014 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi PACA l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et la décision du 21 mai 2019 refusant son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il soutient que :
— la décision attaquée du 31 décembre 2014 n’est pas motivée ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, préalablement à l’édiction de cette décision ;
— Pôle emploi a manqué à son obligation d’information en omettant de lui indiquer qu’il devait maintenir son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 8 octobre 2019, le directeur régional Pôle emploi PACA, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 31 décembre 2014 sont irrecevables et, subsidiairement, les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juin 2022 à 14h30 :
— le rapport de Mme Rousselle, présidente ;
— les observations de Mme B, représentant son mari, empêché,
— et les observations de Me Wirig, substituant Me Andreani, représentant le directeur régional Pôle emploi PACA.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2014 l’ayant radié de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que la décision du 21 mai 2019 refusant son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 décembre 2014 :
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 5411-18 du code du travail : « La décision motivée par laquelle le directeur général de Pôle emploi constate la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l’intéressé. La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l’article R. 5412-8 ». Aux termes de l’article R. 5412-8 du même code : « Une personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / Ce recours n’est pas suspensif. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui conteste la décision du
31 décembre 2014 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi d’Antibes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi, n’a pas exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 5412-8 du code du travail précité, tel que mentionné dans la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 décembre 2014 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mai 2019 :
4. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle Emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-2 du même code : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de Pôle emploi () ».
5. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
6. M. B demande l’annulation de la décision du Pôle Emploi d’Antibes qui lui a refusé une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 31 décembre 2014. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé son inscription comme demandeur d’emploi le 14 mai 2019. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, le requérant fait valoir, d’une part, qu’il ne pouvait se réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 31 décembre 2014 dans la mesure où il faisait l’objet d’une procédure en appel quant à la contestation de son licenciement, lequel est intervenu le 16 octobre 2013, et, d’autre part, que Pôle emploi ne l’a pas informé de cette possibilité de réinscription. Toutefois, le litige qui l’opposait à son ancien employeur ne faisaient pas obstacle à ce qu’il s’inscrive sur la liste des demandeurs d’emploi dès la notification de la fin de la relation contractuelle.
7. Au surplus, si le requérant indique qu’il n’a pas été informé de cette possibilité de réinscription, il ressort de la lecture des termes de la décision du 31 décembre 2014 que M. B a été expressément invité, dans le cas où il était toujours à la recherche d’un emploi, à formuler son inscription auprès du Pôle emploi, par voie électronique. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions susmentionnées du code du travail que le directeur de l’agence de Pôle Emploi d’Antibes a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente du tribunal,La greffière,
signé signé
P. Rousselle C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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