Rejet 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 août 2023, n° 2302629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la commune de Chambry, représentée par Me Dejas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme AN AO de M. Q B, de Mme AM AC, de Mme AF W, de M. U V, de Mme O AO, de Mme D T, de Mme F AK, de M. AD M, de Mme AH AP, de Mme C AJ, de M. I J, de M. Z H, de M. A E, de Mme AG X, de Mme R X, de M. N X, de Mme AI AO, de M. G S, de Mme AB L, de Mme Y AA, de M. K AE et de M. AL P, tous occupants du domaine public communal, installés sans droit ni titre, sur la parcelle cadastrée ZL 39, situé 39 rue Jean Jaurès ;
2°) d’enjoindre aux personnes précitées d’enlever leurs véhicules de la parcelle ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule ;
4°) de mettre à la charge de chacune des personnes précitées une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— plusieurs véhicules avec occupants se sont installés le 9 juillet 2023 sur le terrain sis au lieu dit « AR » sur la parcelle cadastrée ZL 39 appartenant au domaine public communal, entièrement aménagé par la commune en tant qu’espace vert et parking attenant à la mairie et de nouveaux véhicules et caravanes se sont installés le 12 juillet 2023 ;
— l’urgence est établie dès lors que des branchements non autorisés ont été réalisés sur le réseau électrique d’alimentation ainsi que sur le réseau d’eau ; les espaces verts ont été dégradés et la présence de ces occupants empêche les administrés d’accéder à la mairie et au parc d’agrément situé à l’arrière de la mairie ; ces agissements posent des problèmes de sécurité ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse, les occupants ayant déclaré vouloir rester sur place environ 15 jours dans l’attente de l’ordonnance de référé ;
— dans ces conditions, il convient que soit ordonnée l’expulsion des caravanes et véhicules occupant le domaine public.
La requête a été communiquée aux occupants précités, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Wrobel, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle, vice-présidente ,
— les observations de Me Dejas, représentant la commune de Chambry, qui reprend le contenu de sa requête et souligne en outre qu’au jour de l’audience, les occupants sont toujours présents et ont considérablement dégradé la parcelle, qui restera impraticable plusieurs mois dans l’attente de sa remise en état.
1. La commune de Chambry est propriétaire du terrain cadastré ZL 39, situé 39 rue Jean Jaurès, qui comporte notamment la mairie de la commune ainsi qu’un parking et un parc d’agrément aménagé pour les habitants. Le 9 juillet puis le 12 juillet 2023, par des procès-verbaux établis par un commissaire de justice, a été constatée l’installation sur le terrain herbu en arrière du parking côté Nord Est, d’un campement constitué de véhicules et caravanes. Par la présente requête, la commune de Chambry demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants installés sans droit ni titre sur cette parcelle qui appartient au domaine public communal.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la commune de Chambry est propriétaire de la parcelle ZL 39 qui appartient au domaine public, que les occupants mentionnés au point 1 ne disposent d’aucun droit ni titre, que leur présence sur la parcelle ZL 39 compromet l’utilisation de ces lieux normalement affectés à l’usage du public, notamment un parc d’agrément situé à l’arrière de la mairie, et qu’elle présente des risques pour la sécurité publique, dès lors que les occupants alimentent leurs résidences mobiles en électricité et en eau en procédant à des branchements sauvages, notamment sur une bouche à incendie située à l’avant de la mairie et ne disposent pas de système d’assainissement.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée ZL 39 à Chambry, notamment Mme AO, M. B, Mme AC, Mme W, M. V, Mme AO, Mme T, Mme AK, M. M, Mme AP, M. AJ, M. J, M. H, M. E, Mme X, de Mme X, M. X, Mme AO, M. S, Mme L, Mme AA, M. AE et M. P, identifiés au moyen des plaques d’immatriculation de leurs véhicules, d’évacuer sans délai l’aire en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Chambry pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des occupants précités la somme que la commune de Chambry demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme AO, M. B, Mme AC, Mme W, M. V, Mme AO, Mme T, Mme AK, M. M, Mme AP, M. AJ, M. J, M. H, M. E, Mme X, de Mme X, M. X, Mme AO, M. S, Mme L, Mme AA, M. AE et M. P, ainsi qu’à tous occupants installés sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée ZL 39 à la date de la présente ordonnance, d’évacuer sans délai cette parcelle, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Chambry pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chambry, à Mme AN AO, à M. Q B, à Mme AM AC, à Mme AF W, à M. U V, à Mme O AO, à Mme D T, à Mme F AK, à M. AD M, à Mme AH AP, à Mme C AJ, à M. I J, à M. Z H, à M. A E, à Mme AG X, à Mme R X, à M. N X, à Mme AI AO, à M. G S, à Mme AB L, à Mme Y AA, à M. K AE et à M. AL P
Fait à Amiens, le 18 août 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. GalleLa greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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