Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2104239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Delavenne, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Laon et le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme globale de 127 800 euros en réparation de ses préjudices et de ceux de ses proches ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon et du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Laon et le centre hospitalier universitaire de Reims ont commis une erreur de diagnostic fautive à son égard ayant conduit à une intervention chirurgicale inutile le 6 mai 2011 ;
— elle subit une perte de gains professionnels postérieurement à la consolidation de son état de santé liée à la nécessité pour elle de travailler à temps partiel d’un montant de
52 800 euros ;
— elle subit un déficit fonctionnel permanent de 5 % dont l’indemnisation peut être évaluée à la somme de 20 000 euros ;
— elle subit un préjudice esthétique permanent d’un montant de 15 000 euros ;
— elle subit un préjudice sexuel d’un montant de 2 000 euros ;
— elle subit un préjudice d’anxiété d’un montant de 10 000 euros ;
— elle subit un préjudice d’agrément d’un montant de 3 000 euros ;
— son époux subit un préjudice lié à sa perte de revenus d’un montant de
10 000 euros, un préjudice sexuel d’un montant de 2 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros ;
— chacun de ses trois enfants subit un préjudice moral d’un montant de 2 000 euros ;
— sa mère subit un préjudice moral d’un montant de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2022 et le 2 mai 2022, le centre hospitalier de Laon, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune faute n’a été commise ;
— les débours dont la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande le remboursement incluent le coût de la biopsie pré-opératoire qui ne saurait, en tout état de cause, se rattacher à la faute alléguée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune faute n’a été commise.
Par des mémoires, enregistrés le 1er mars 2022 et le 3 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Laon et le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 8 585,33 euros en remboursement des débours exposés, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, et de mettre à leur charge l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La requête, les mémoires et les pièces ont été communiqués à La Poste qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Doré, représentant Mme A et de Me Ronez, représentant le centre hospitalier universitaire de Reims.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a subi, le 6 mai 2011, une intervention chirurgicale portant exérèse au niveau du palais et curage ganglionnaire droit au sein de la polyclinique de Courlancy à la suite d’un diagnostic de carcinome épidermoïde résultant des avis conjoints émanant du centre hospitalier de Laon, du centre universitaire hospitalier de Reims et de la polyclinique de Courlancy sur la base d’analyses effectuées par plusieurs laboratoires. Il s’est avéré des analyses anatomopathologiques réalisées sur la pièce opératoire que le diagnostic initial était erroné et que Mme A était atteinte d’une sialométaplasie nécrosante ne nécessitant aucune intervention chirurgicale. Mme A demande la condamnation solidaire du centre hospitalier de Laon et du centre hospitalier universitaire de Reims à l’indemniser des préjudices résultant de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 6 mai 2011.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Mme A fait valoir qu’il appartenait au centre hospitalier de Laon et au centre hospitalier universitaire de Reims, compte-tenu des résultats contradictoires des deux biopsies réalisées, de mener des investigations complémentaires avant de poser le diagnostic erroné d’un carcinome épidermoïde.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise rendu à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Champagne-Ardennes le 9 juillet 2012 que « Les soins, investigation et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix thérapeutique, dans la réalisation de surveillance des investigations et du traitement » dès lors que tous les examens requis ont été menés, que l’analyse des prélèvements a été confiée à plusieurs laboratoires et, qu’au vu des résultats discordants, une relecture concertée de ces prélèvements a été effectuée. Il résulte également de l’expertise que le diagnostic différentiel d’une sialométaplasie nécrosante et d’un carcinome épidermoïde est particulièrement malaisé et occasionne de fréquentes erreurs, alors qu’en l’espèce, le premier prélèvement opéré sur Mme A était d’une « interprétation très difficile » selon les experts. Dans ces conditions, pour regrettable qu’elle soit, l’erreur de diagnostic subie par Mme A ne résulte pas d’une faute des praticiens s’étant prononcés, qu’ils relèvent du centre hospitalier de Laon ou du centre hospitalier universitaire de Reims, mais de la difficulté du diagnostic lui-même.
5. Par suite, ni Mme A, ni la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ne sont fondées à demander la condamnation du centre hospitalier de Laon et du centre hospitalier universitaire de Reims à les indemniser et leurs conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celles relatives aux intérêts ou au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme A la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Reims au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Reims en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier de Laon, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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