Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 août 2025, n° 2505221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. D B dit A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 retirant une décision de transfert aux autorités italiennes en date 10 avril 2025 ;
2) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Allemagne et l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de retrait et de la décision de transfert :
— le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas compétent pour retirer la décision du préfet de police ;
— l’arrêté de transfert vers l’Allemagne est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté retirant la décision de transfert aux autorité italiennes ;
— l’arrêté de transfert méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes ;
— il méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B dit A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier,
— les observations de Me Pérès substituant Me Guilbaud, représentant M. A absent, qui reprend les écritures de sa consœur ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B dit A, ressortissant éthiopien, né le 3 décembre 1990 à Assella (Ethiopie), est entré irrégulièrement en France le 7 mars 2025. Il a sollicité le 11 mars suivant son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture de Police de Paris. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait précédemment sollicité l’asile auprès des autorité allemandes. M. B dit A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré l’arrête du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Police de Paris avait décidé son transfert aux autorités italiennes, l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes et celui du 21 juillet 2025 de la même autorité l’assignant à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B dit A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant retrait de la décision de transfert aux autorités italiennes :
3. Il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que le préfet d’Ille-et-Vilaine avait compétence pour retirer l’arrête du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Police de Paris avait décidé le transfert aux autorités italiennes du requérant. Dans ces conditions, M. B dit A est fondé à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 juillet 2025 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur la légalité de de transfert aux autorités allemandes :
5. Il ressort des termes même de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B dit A aux autorités allemandes trouve fondement légal dans le retrait de celui portant transfert aux autorité italiennes.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au 3 du présent jugement, l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes doit être annulé, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant retrait de celui portant transfert aux autorités italiennes qui en constitue le fondement légal.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 juillet 2025 portant transfert aux autorités allemandes doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
8. L’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 juillet 2025 portant transfert aux autorités allemandes qui en constitue le fondement légal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la situation de M. B dit A. Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dit A dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guilbaud d’une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. B dit A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré l’arrête du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Police de Paris avait décidé le transfert aux autorités italiennes de M. B dit A est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé du transfert aux autorités allemandes de M. B dit A est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné à résidence M. B dit A pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dit A dans un délai de quinze jours.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B dit A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Guilbaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D B dit A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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