Rejet 1 octobre 2025
Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er oct. 2025, n° 2516850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir de manière durable, de jour comme de nuit et adapté à sa situation médicale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, condamner l’Etat et/ou l’OFII à verser la même somme à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu’elle est dépourvue de solution d’hébergement alors qu’elle est demandeuse d’asile, que son état de santé requiert un logement stable et adapté ; elle doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement social afin de l’aider dans ses démarches ; elle n’a aucune ressource propre ;
— il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit d’asile et à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie : le dispositif national d’accueil est particulièrement saturé sur l’ensemble du territoire français ; lorsque la requérante a signé l’offre de prise en charge de l’OFII, le 25 octobre 2023, elle était pleinement consciente qu’elle bénéficierait d’un hébergement en fonction du nombre de places disponibles dans les hébergements de l’OFII et de cette situation de saturation; l’office ne laisse pas la requérante dans une situation de dénuement matériel extrême ; elle perçoit l’allocation pour demandeur d’asile majorée depuis le 25 octobre 2023, eu égard à l’absence d’hébergement et à la situation familiale ; le médecin coordonnateur de zone de l’OFII n’a pas, à deux reprises, les 26 septembre 2024 et 7 août 2025, identifié de situation d’urgence à l’hébergement eu égard à l’état de santé de la requérante ; l’office n’a ni refusé, ni mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’intéressée ;
— il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* la requérante bénéficie des conditions matérielles d’accueil, en ce que cette dernière percevra l’allocation pour demandeur d’asile majorée ;
* elle ne peut utilement soutenir que l’OFII porte une atteinte grave à son droit d’hébergement d’urgence dès lors qu’il n’appartient pas à l’OFII d’attribuer un hébergement d’urgence puisque cette prérogative incombe à l’Etat et non pas à l’Office, en vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
* le dispositif national d’accueil est particulièrement saturé sur l’ensemble du territoire français ; l’intéressée, en ce qu’elle bénéficie des conditions matérielles d’accueil, ne peut utilement invoquer qu’elle se trouverait dans une telle situation d’urgence ; la requérante ne peut reprocher à l’OFII une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : Mme A… a pu bénéficier depuis le 8 octobre 2024 de 13 prises en charge d’une semaine sur le dispositif d’hébergement d’urgence via le 115 ; Mme A… n’a pas appelé sur des périodes hivernales et donc laisse supposer des solutions temporaires dans un réseau existant ;
— il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* Mme A… a été prise en charge à de nombreuses reprises par le 115 ; elle bénéficie des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeurs d’asile majorée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 14h00:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
— et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 18 juillet 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 26 septembre 2023. Demandeuse d’asile, elle sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui proposer une solution d’hébergement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article D. 553-8 du dudit code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ».
4. En outre, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. En l’espèce, il ne ressort pas des documents produits que l’état de santé de Mme A…, médicalement suivie, d’une part, début 2025 pour une insuffisance rénale et présentant en septembre 2025 des douleurs abdominales liées à des pathologies gynécologiques au centre hospitalier universitaire de Nantes et bénéficiant, d’autre part, d’un accompagnement psychiatrique depuis le 24 juin 2025 au centre hospitalier Daumézon, répondrait à un état de vulnérabilité particulière en dehors de sa situation de demandeuse d’asile, alors par ailleurs que, le 7 août 2025, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a rendu un avis médical quant à la situation de santé de l’intéressée, en évaluant à 1, sur une échelle de 0 à 3, le niveau de vulnérabilité médicale de Mme A…. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A…, sans enfant à charge, bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment du versement continu de l’allocation pour demandeurs d’asile majorée depuis le mois d’octobre 2023. D’autre part, Mme A… a bénéficié de très nombreuses prises en charges par les services d’hébergement d’urgence. Par suite, en l’état de l’instruction, la requérante ne démontre ni la situation d’urgence alléguée, ni une carence caractérisée des autorités administratives dans l’accomplissement de leur tâche respective d’hébergement.
6. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
7. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Récidive ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Bande ·
- Sérieux
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Remise
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Haïti ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement ·
- Données ·
- Casier judiciaire
- Déficit ·
- Impôt ·
- Résultat ·
- Tva ·
- Report ·
- La réunion ·
- Montant ·
- Titre ·
- Provision ·
- Bénéfice
- Communauté d’agglomération ·
- Facture ·
- Personne publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Différend ·
- Paiement ·
- Marchés publics ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Droit civil ·
- Urgence ·
- Pacte ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.