Annulation 24 décembre 2024
Rejet 16 mai 2025
Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2302567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, la société Claude Jean Investissement, représentée par Me Duteil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la communauté de communes Cœur de Nacre a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait ou à l’abrogation des délibérations des 13 décembre 2021 et 30 mars 2023 relatives à la répartition de l’enveloppe foncière annuelle moyenne pour l’habitat ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Cœur de Nacre de saisir le conseil communautaire afin qu’il procède au retrait ou à l’abrogation de ces délibérations ou, à défaut, qu’il réexamine sa demande de retrait ou d’abrogation de ces délibérations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Nacre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le conseil communautaire était incompétent pour adopter les délibérations des 13 décembre 2021 et 30 mars 2023 relatives à la répartition de l’enveloppe foncière annuelle moyenne pour l’habitat, dès lors, d’une part, qu’il ne saurait décider de restriction à la construction en dehors du plan local d’urbanisme intercommunal et, d’autre part, que le schéma de cohérence territorial prévoyait que cette délibération devait être prise avec les communes ;
— les délibérations sont insuffisamment motivées ; elles ne précisent pas les raisons pour lesquelles la répartition s’est faite sur le seul critère de la densité de population ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité en figeant la construction sur le territoire de la commune de Cresserons alors qu’elles la permettent sur d’autres communes ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que le seul critère de répartition retenu, à savoir la densité de population, est insuffisant, d’autres critères tels que le nombre de logements existants ou la superficie de chaque commune devant également être pris en considération.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la communauté de communes Cœur de Nacre, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Claude Jean Investissement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— les observations de Me Roche, représentant la société Claude Jean Investissement, et de Me Gutton, représentant la communauté de communes Cœur de Nacre.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la modification, le 14 janvier 2020, du schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole, la communauté de communes Cœur de Nacre a, par délibérations du 13 décembre 2021 puis du 30 mars 2023, fixé la réparation de l’enveloppe foncière annuelle moyenne pour l’habitat entre les communes qui la compose. La société Claude Jean Investissement a demandé à la communauté de communes, par courrier reçu le 31 mai 2023, de retirer ou d’abroger ces deux délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; () « . Aux termes de l’article L. 153-6 du code de l’urbanisme : » I.- En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. / Elles peuvent faire l’objet d’une procédure de révision, en application de l’article L. 153-34, de modification ou de mise en compatibilité, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. / Celui-ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 () le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. « . Aux termes de l’article L. 153-31 du même code : » I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° () de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; () ".
4. Il est constant que la communauté de communes Cœur de Nacre est compétente, depuis le 15 juillet 2021, pour l’étude, l’approbation, la révision et le suivi d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Toutefois, faute pour cette dernière d’avoir, à la date des délibérations attaquées, approuvé ce document, les plans locaux et documents d’urbanisme de chaque commune membre, dont le plan local d’urbanisme de la commune de Cresserons, sont restés applicables.
5. Les délibérations en litige, après avoir rappelé la modification du schéma de cohérence territoriale de Caen Normandie Métropole, exécutoire depuis le 14 janvier 2020 et auquel la communauté de communes est soumise, répartissent l’enveloppe foncière annuelle moyenne de l’habitat fixée par ce schéma entre ses collectivités membres. Elles opèrent ainsi une mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme applicables sur le territoire de la communauté de communes avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, laquelle impliquait, eu égard tant à son objet qu’à ses effets, une modification des orientations définies par les plans d’aménagement et de développement durables et, dès lors, une révision des plans locaux d’urbanisme, au sens de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme précité. Par suite, en adoptant les délibérations du 13 décembre 2021 et du 30 mars 2023, la communauté de communes Cœur de Nacre a méconnu l’étendue de sa compétence.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Claude Jean Investissement est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la communauté de communes Cœur de Nacre a refusé de retirer les délibérations du 13 décembre 2021 et du 30 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, que la communauté de communes Cœur de Nacre retire les délibérations du 13 décembre 2021 et du 30 mars 2023. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la communauté de communes Cœur de Nacre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Nacre le versement à la société Claude Jean Investissement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de cette société la somme que demande la communauté de communes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la communauté de communes Cœur de Nacre rejetant implicitement la demande de retrait des délibérations du 13 décembre 2021 et du 30 mars 2023 formulée par la société Claude Jean Investissement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Cœur de Nacre de procéder au retrait des délibérations du 13 décembre 2021 et du 30 mars 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes Cœur de Nacre versera à la société Claude Jean Investissement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Claude Jean Investissement et à la communauté de communes Cœur de Nacre.
Copie sera adressée pour information à la commune de Cresserons.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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