Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 oct. 2023, n° 2102516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 9 581,64 euros résultant du titre de recettes émis le 3 février 2021 par l’union des secteurs d’énergie du département de l’Aisne correspondant au remplacement d’une borne électrique endommagée située sur la commune de Crouy.
Il soutient que la précarité de sa situation financière fait obstacle au paiement de cette somme.
Par un courrier enregistré le 16 février 2022 l’union des secteurs d’énergie du département de l’Aisne a indiqué au tribunal que le titre de recettes contesté avait été annulé et qu’un accord amiable avait été trouvé entre son assureur, subrogé dans sa créance, et M. A pour le règlement échelonné de la dette.
Par un courrier du 17 février 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 17 février 2022, qu’il a consulté le 19 février 2022 ainsi que l’atteste l’accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative utilisé par le requérant. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions ni produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’union des secteurs d’énergies du département de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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