Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2407443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ouchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence, caractérisés par un préjudice financier et moral en raison de cette illégalité fautive, qui doit être évalué à 20 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 18 décembre 1973, qui déclare être entrée en France le 25 mai 2011, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français, puis une carte de séjour pluriannuelle en la même qualité, valable du 12 août 2017 au 11 août 2019, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle demande au tribunal d’une part d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, complétée par un courrier du 17 février 2022, par laquelle elle sollicitait à titre principal la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Mme B… soutient que depuis son arrivée en France en 2011, elle justifie de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses conditions d’existence, et de son insertion dans la société française. Il ressort des pièces du dossier qu’après son mariage à Saint-Priest avec un ressortissant français, le 31 janvier 2015, Mme B… a en particulier bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante de vie à partir du 4 janvier 2016, puis à temps plein à compter de janvier 2020, pour le même employeur. Il ressort des pièces du dossier que la requérante y occupe depuis lors un emploi à temps plein lui assurant un revenu au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort en particulier de l’attestation non contestée de la société Destia du 26 mai 2021, corroborée par les fiches de paye et l’avis d’impôt correspondants à cette période, que l’intéressée s’est engagée de façon active pendant la période d’état d’urgence sanitaire, entre les mois de mars et juillet 2021. Par ailleurs, il ressort du jugement de divorce prononcé le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon, que les effets du divorce entre les époux ont été fixés au 15 juin 2022, date de la demande en divorce introduite par son époux, de sorte que la requérante justifie avoir été mariée avec un ressortissant français durant plus de six années. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, notamment des caractéristiques de l’emploi occupé, de son expérience professionnelle et du caractère suffisant des revenus dont elle bénéficie et de la stabilité de l’activité professionnelle exercée, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’un titre de séjour temporaire soit délivré à la requérante. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
8. Toutefois, Mme B… n’apporte aucun élément précis de nature à démontrer la matérialité des troubles dans ses conditions d’existence, caractérisés par un préjudice financier et moral, qu’elle invoque, alors au demeurant qu’elle a bénéficié de la délivrance renouvelée de récépissés de sa demande, en dernier lieu, selon les pièces produites à l’appui de sa requête, jusqu’au 15 avril 2024. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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