Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 août 2025, n° 2501586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par l’Aarpi Themis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur l’a placé à l’isolement pour la période allant du 11 juillet au 9 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner la levée de son placement à l’isolement, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence, présumée satisfaite compte tenu de la nature de la décision contestée, est remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— l’administration a méconnu les droits de la défense dès lors qu’il n’est pas justifié que son dossier lui a été transmis préalablement à l’audience contradictoire et qu’il a été assisté par un avocat ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501587 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Boschet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 11 septembre 2015, M. A est incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 9 juillet 2025. Il a été placé provisoirement à l’isolement en urgence par une décision du 9 juillet 2025. Par une décision du 11 juillet 2025, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné son placement à l’isolement pour la période allant du 11 juillet au 9 octobre 2025. M. A demande au juge des référés, saisi en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 11 juillet 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 juillet 2025 du chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance présentées par M. A et son conseil doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Aarpi Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J.B BOSCHET A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
A. BLANCHON0 0jb
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