Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2026, n° 2601852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 et un mémoire enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Gascogne, géré par l’association UCRM, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ; au 31 décembre 2025, le département de la Haute-Garonne disposait de 2056 places d’hébergement pour demandeurs d’asile ; le taux d’occupation est de 99,1 % soit un taux supérieur à la moyenne nationale, le taux cible étant de 97 % ; le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 9,7 % et celui des déboutés est de 5,5 %, supérieurs à la moyenne nationale alors que le taux cible de présence indue pour les personnes déboutées est de 4 % ; sur le territoire des huit départements du ressort, 1 001 demandeurs d’asile restent en attente, dont 756 personnes isolées dont 221 femmes et 245 personnes en famille ; la présence de personnes se maintenant indûment compromet le fonctionnement normal du dispositif ;
- M. A… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il a été débouté du droit d’asile par de l’OFPRA qui lui a été notifiée le 15 mai 2023 et que l’intéressé a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 16 décembre 2024 de quitter le logement qu’il occupait ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mercier, sollicite son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire et reconventionnel à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer sans délai un hébergement d’urgence ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de six mois avant que ne prenne effet sa sortie effective des lieux ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites dès lors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir que le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile en Occitanie est véritablement saturé ; les données issues du schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile 2020-2023 et du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile 2021-2023 contredisent les chiffres avancés par le préfet ; dès lors, la condition d’utilité n’est pas davantage satisfaite ; en effet, 8 033 places sont disponibles pour la région Occitanie ; le dispositif n’est donc pas saturé ;
- il est contraint de rester au CADA en raison de la carence de l’administration ; le préfet aurait dû répondre à ses sollicitations via le 115 ;
- sa particulière vulnérabilité en raison de son état psychique fait obstacle à ce que la mesure d’expulsion soit jugée urgente ; il encourt des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et notamment un risque de passage à l’acte suicidaire, en cas d’arrêt de son traitement et de sa prise en charge médicale et en cas de mise à la rue ; pour les mêmes motifs, la demande d’expulsion souffre d’une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 10h00 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Gascogne, géré par l’association UCRM, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse (Haute-Garonne).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
4. D’une part selon les dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été pris en charge au CADA Gascogne à compter du 9 février 2022 et qu’il a signé, le 11 février 2022, un contrat de séjour ainsi qu’un règlement de fonctionnement rappelant le caractère temporaire de l’hébergement et sa cessation en cas de rejet de la demande d’asile. Par une décision du 23 mai 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 mai 2023, il devait quitter le CADA au plus tard le 30 juin 2023. Par lettre du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, soit au plus tard le 2 janvier 2025. Il est constant que cette mise en demeure est demeurée sans effet. Il est également constant que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel le 16 septembre 2025. Dans ces conditions, M. A… se maintient irrégulièrement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il n’a plus vocation à y demeurer depuis le 1er juillet 2023. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse.
9. En second lieu, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que le maintien dans les lieux de l’intéressé fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et compromet le bon fonctionnement du dispositif national d’accueil. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courriel de la direction territoriale de l’OFII de Toulouse du 16 janvier 2026 qu’au 31 décembre 2025, le département de la Haute-Garonne disposait de 2 056 places d’hébergement pour demandeurs d’asile, occupées à hauteur de 99,1 %, tandis que 1 001 demandeurs d’asile, dont 756 personnes isolées et 245 personnes en famille, restaient en attente d’une place d’hébergement sur le ressort de la direction territoriale de l’OFII de Toulouse. Dans ces conditions, eu égard à la saturation du dispositif et à la présence indue de personnes n’ayant plus vocation à s’y maintenir, la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux fournis, que M. A… souffre d’un état de souffrance psychique considérable se rapportant à un stress post-traumatique et qu’il encourt des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et en particulier un risque de passage à l’acte suicidaire, en cas d’arrêt de son traitement médicamenteux et de sa prise en charge médicale et en cas de mise à la rue. Cet élément justifie que soit accordé à M. A… un délai pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, jusqu’à la proposition effective d’un hébergement d’urgence, au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de quitter, à compter de la réception d’une réservation d’un hébergement d’urgence, le lieu d’hébergement qu’il occupe. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles de M. A…. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de libérer, à compter de la réception d’une réservation d’un hébergement d’urgence, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Gascogne, géré par l’association UCRM, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Mercier.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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