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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2518837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’inaction de l’administration le place dans une situation de grande précarité juridique et sociale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2026, a été délivrée à M. A….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 12 décembre 2001 a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 juillet 2021 au 21 juillet 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 15 mai 2025 par le biais du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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