Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2024, n° 2411436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411436 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis défavorable émis par le responsable du département des ressources humaines et de la formation professionnelle des finances publiques d’Île-de-France à sa candidature au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV () ».
3. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : « / () / 7° (). Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est procédé à l’évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d’un avancement de grade ou d’un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d’accès au grade supérieur sont abordées au cours de l’entretien et font l’objet d’une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l’article 4 () ». Aux termes de l’article 21 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 : « Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale sont choisis parmi les inspecteurs des finances publiques ayant atteint au moins le 8e échelon et comptant au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A. Ils sont nommés conformément au tableau suivant : () ».
4. M. A, inspecteur des finances publiques, a présenté le 27 mars 2024 sa candidature pour un avancement au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques au titre de l’année 2025. Par un courriel du 3 mai 2024, le responsable du département des ressources humaines et de la formation professionnelle des finances publiques d’Île-de-France a émis un avis défavorable à sa candidature. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet avis.
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’acte par lequel le supérieur hiérarchique d’un agent émet une appréciation sur ses perspectives d’accès au grade supérieur de sa fonction ne constitue qu’une mesure préparatoire à l’établissement d’un tableau d’avancement définitif des candidats retenus. Cet acte n’a pas, dès lors, le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A qui tendent à l’annulation de l’avis du responsable du département des ressources humaines et de la formation professionnelle des finances publiques d’Île-de-France sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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