Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2507716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 7 août 2025 et le 12 août 2025, M. A B, représenté par Me Cliquennois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision expresse dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence, au surplus, son employeur atteste que sa situation administrative a des conséquences sur sa rémunération et sur son statut ;
— la décision de refus de titre méconnait les dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— cette décision méconnait également l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 18 août 2025 à 14 heures, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Verhaegen substituant Me Cliquennois, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés à l’appui de la requête et qui rappelle que l’urgence est présumée en cas de renouvellement et que le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation alors que les faits inscris au fichier du traitement des antécédents judiciaires sont anciens,
— et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant disposant d’un récépissé valide, l’urgence n’est donc pas établie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 13 décembre 1994, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 27 juin 2012 au 26 juin 2022. Il en a demandé le renouvellement et a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 11 septembre 2025. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il n’est pas sérieusement contesté que M. B a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour. L’urgence est donc présumée dans ces conditions. Si le préfet fait valoir à l’audience que le requérant disposant d’un récépissé de demande de titre valide, il n’est privé d’aucun de ses droits, il ressort des pièces du dossier que ce récépissé expire à très bref délai le 11 septembre 2025. Par ailleurs, le requérant produit également un courrier de son employeur qui indique que sa situation administrative a déjà entrainé deux semaines de suspension du contrat de l’intéressé, la perte par celui-ci d’une prime d’assiduité et ralentit son embauche en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le récépissé de demande de titre dont dispose le requérant n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est donc établie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Il n’est pas sérieusement contesté que le requérant est marié depuis le 19 août 2022 à une ressortissante française et est père de quatre enfants de nationalité française issus de ce couple, que sa mère vit en France et qu’il y travaille. Si le requérant a fait l’objet d’inscriptions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, les faits relevés datent de 2013 et de 2021 et sont pour l’essentiel relatifs à l’usage de stupéfiants. Dans ces conditions, les moyens tirés de de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre contestée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre du.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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