Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2024, n° 2408154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2024 et 26 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui attribuer l’allocation éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer les cartes mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité ou priorité ».
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Sur les conclusions relatives à l’AEEH et la prestation de compensation du handicap :
2. L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne () ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 de ce même code : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, (); / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale () Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’AEEH, à son complément et à la prestation de compensation du handicap en raison des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions d’annulation de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. « . Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : » Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
5. Le litige portant sur l’admission à l’aide sociale de Mme B, il y a lieu, compte tenu du lieu de résidence de l’intéressée sur la commune de Beaumont-sur-Oise, de transmettre le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » :
6. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles précise, à son I, que la carte « mobilité inclusion » peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis, que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître du recours de Mme B relatif à un refus de lui délivrer la CMI portant la mention « invalidité ». Par suite, les conclusions d’annulation de Mme B relatives à la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Par ailleurs et en application des dispositions citées au point 4, il y a également lieu de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise la contestation de Mme B du refus que lui soit délivrée la CMI portant la mention « invalidité ».
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la procédure opposant Mme B au département du Val-d’Oise est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Val-d’Oise et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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