Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2026, n° 2600949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus, en faisant valoir que le requérant bénéfice d’une décision favorable concernant sa demande de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, en cours d’instance, accordé à M. A… une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 janvier 2028 et convoqué l’intéressé pour le 2 février 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser au requérant au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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