Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2101457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête numéro 2101457 enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Descamps-D’Hour, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Compiègne-Noyon à lui payer la somme de 87 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande d’indemnisation et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’une maladie imputable au service ;
2°) de condamner le CHI Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 2 583,84 euros au titre des frais d’expertise et cela avec intérêts au taux légal outre capitalisation annuelle de ceux-ci ;
3°) de mettre à la charge du CHI Compiègne-Noyon la somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son action n’est pas prescrite ;
— sur le fondement des principes dégagés par la décision du Conseil d’État du 4 juillet 2003, Mme C, no 211106, la responsabilité sans faute de l’établissement public de santé est engagée en raison de sa leucémie développée en 2005 imputable à une exposition au formaldéhyde sur son lieu de travail ;
— le CHI Compiègne-Noyon devra être condamné à réparer ses préjudices à hauteur de 30 000 euros en réparation des souffrances endurées, 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, 15 000 euros en réparation du préjudice d’agrément, 20 000 euros en réparation du préjudice sexuel et 20 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le CHI Compiègne-Noyon, représenté par Me Maury demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. B ;
2°) subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires qui ne sauraient lui incomber exclusivement.
Il fait valoir que :
— la requête doit être rejetée comme se heurtant à l’autorité de chose jugée ;
— l’action de M. B est prescrite.
Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mai 2023.
II. Par une ordonnance du 16 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B au tribunal administratif d’Amiens.
Par ladite requête enregistrée sous le numéro 2102246 le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Descamps-D’Hour, demande au tribunal :
1°)de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui payer la somme de 87 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande d’indemnisation et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’une maladie imputable au service ;
2°)de condamner l’AP-HP à lui payer la somme de 2 583,84 euros au titre des frais d’expertise et cela avec intérêts au taux légal outre capitalisation annuelle de ceux-ci ;
3°)de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son action n’est pas prescrite ;
— sur le fondement des principes dégagés par la décision du Conseil d’État du 4 juillet 2003, Mme C, no 211106, la responsabilité sans faute de l’établissement public de santé est engagée en raison de sa leucémie développée en 2005 imputable à une exposition au formaldéhyde sur son lieu de travail ;
— l’AP-HP devra être condamnée à réparer ses préjudices à hauteur de 30 000 euros en réparation des souffrances endurées, 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, 15 000 euros en réparation du préjudice d’agrément, 20 000 euros en réparation du préjudice sexuel et 20 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, l’AP-HP demande au tribunal :
1°)de rejeter la requête de M. B ;
2°)subsidiairement, d’ordonner une expertise.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme présentée à l’encontre d’une décision purement confirmative d’une précédente devenue définitive ;
— l’action de M. B est prescrite et se heurte à l’autorité de chose jugée ;
— la preuve du lien entre la pathologie développée par M. B et le service n’est pas rapportée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Descamps-D’Hour pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé des fonctions au sein de l’AP-HP entre 1991 et 2002, il y a exercé en chambre mortuaire entre septembre 1994 et mars 1998.
2. M. B a exercé des fonctions d’agent de service mortuaire et de désinfection au CHI Compiègne-Noyon entre 2002 et 2005 au sein de son laboratoire d’anatomo-pathologie et de son service funéraire. Le 12 septembre 2005, une leucémie aiguë myéloblastique a été diagnostiquée chez M. B. Suivant un avis du 6 décembre 2006, la commission de réforme hospitalière a émis un avis favorable de reconnaissance de l’imputabilité de cette maladie au service. Par décision du 25 janvier 2007, le CHI Compiègne-Noyon a placé M. B en maladie professionnelle à compter du 12 septembre 2005.
3. Par ordonnance du 17 novembre 2010, le juge des référés de ce tribunal saisi par M. B a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 2 janvier 2012. Par décisions du 7 avril 2016, ce tribunal a rejeté les requêtes de M. B sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et mis à la charge définitive du requérant les frais d’expertise.
4. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal la réparation de ses préjudices.
5. Les requêtes nos 2101457 et 2102246 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ». S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
7. Il résulte de l’instruction que M. B se prévaut de créances à l’égard du CHI Compiègne-Noyon et de l’AP-HP à raison de préjudices en lien avec une maladie qu’il estime imputable au service. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 18 novembre 2008. Le délai de prescription quadriennale qui a commencé à courir le 1er janvier suivant a été interrompu par l’introduction d’une procédure de référé qui a abouti au dépôt d’un rapport d’expertise le 2 janvier 2012. Un nouveau délai de prescription a débuté le 1er janvier 2013 qui a été interrompu par l’introduction des procédures au fond à l’occasion desquelles les décisions du 7 avril 2016 ont été rendues. Enfin, les demandes indemnitaires préalables reçues par les établissements publics de santé le 20 décembre 2020 ont interrompu le délai de prescription qui avait débuté le 1er janvier 2017. Il s’ensuit que l’exception de prescription quadriennale doit être écartée.
En ce qui concerne l’autorité de chose jugée :
8. Les établissements publics de santé soutiennent que les présentes requêtes se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de ce tribunal rendues le 7 avril 2016.
9. Ces décisions ont rejeté, sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, des requêtes en indemnisation présentées par M. B à l’encontre des deux établissements de santé au motif qu’elles ne précisaient pas la cause juridique de l’action indemnitaire. Dès lors qu’il n’y a pas d’identité de cause juridique avec les présentes requêtes qui sont fondées sur la responsabilité sans faute du CHI Compiègne-Noyon et de l’AP-HP, ces établissements ne sont pas fondés à soutenir que les présentes requêtes se heurtent à l’autorité de chose jugée. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens.
En ce qui concerne le principe de la prise en charge des préjudices subis :
10. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
11. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions citées au point précédent subordonnent l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques encourus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
12. M. B dont l’imputabilité de sa maladie au service n’a été reconnue que par le CHI Compiègne-Noyon n’est fondé à demander la réparation de ses préjudices au titre de la responsabilité sans faute qu’à l’égard de cet établissement de santé sur le fondement de ce qui a été énoncé aux points 10 et 11 du présent jugement. Il y a ainsi lieu de rejeter les demandes indemnitaires à l’égard de l’AP-HP, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par cette dernière.
13. Le CHI Compiègne-Noyon soutient que les préjudices subis par le requérant procèdent d’une maladie professionnelle qui a résulté de l’exposition au formaldéhyde tant à son service qu’à celui de l’AP-HP de sorte qu’il ne saurait être tenu à la réparation de l’intégralité des préjudices indemnisables. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le service fait par M. B pour l’AP-HP l’ait été dans des conditions ayant concouru à la réalisation des préjudices dont il demande la réparation. Par suite, le CHI Compiègne-Noyon n’est pas fondé à soutenir que sa responsabilité est limitée.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S’agissant des souffrances endurées :
14. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7 en considération tant des souffrances physiques que psychiques dues à la nature de la maladie, les ponctions sternales, les prélèvements sanguins, les perfusions, transfusions, les traitements anti-rejet de greffe, les antibiotiques, les antifongiques, l’acte de greffe, les antalgiques prescrits et leur durée et l’évolution et la surveillance de la maladie entraînant des souffrances psychiques et de l’anxiété traitées par des médicaments. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 15 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
15. M. B n’est pas fondé à invoquer un préjudice esthétique temporaire en l’absence d’altération majeure de son apparence physique qui soit établie pendant la période précédant la consolidation.
Quant aux autres préjudices :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction et particulièrement de l’expertise qu’en raison de l’hémopathie maligne dont souffre M. B, l’intéressé subit un préjudice sexuel consistant en des troubles résiduels de type énurésie, impuissance et de difficultés à procréer.
17. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il souffre d’un préjudice d’agrément consistant dans l’impossibilité de s’adonner aux sports pratiqués auparavant en raison de sa pathologie, cette impossibilité ne résulte pas de l’instruction, l’expert s’étant borné à recueillir les doléances de M. B qui n’a fourni aucune pièce à ce titre. Ce dommage n’est ainsi pas établi.
18. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la pathologie de M. B nécessite une surveillance régulière avec des incidences physiques, somatiques, psychologiques et sociales.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de réparer les troubles dans les conditions d’existence caractérisés aux points 16 et 18 du présent jugement par le versement d’une somme qui doit être évaluée par une juste appréciation à 12 000 euros.
S’agissant des frais d’expertise :
20. Par les décisions du 7 avril 2016, les frais d’expertise ont été définitivement mis à la charge de M. B. Ce dernier n’est donc pas fondé à en demander le remboursement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le CHI Compiègne-Noyon doit être condamné à verser la somme de 27 000 euros à M. B en réparation des préjudices subis.
En ce qui concerne les intérêts :
22. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 27 000 euros à compter du 23 décembre 2020, date de réception de sa demande par le CHI Compiègne-Noyon. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHI Compiègne-Noyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 er : Le CHI Compiègne-Noyon est condamné à verser à M. B la somme de 27 000 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CHI Compiègne-Noyon versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2101457 et 2102246 de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2101457 et 2102246
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