Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2303078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la Somme qui a produit des pièces mais pas d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— et les observations de Me Homehr pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 30 juin 1983, a sollicité le 6 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 août 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme le même jour, le préfet de la Somme a donné à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été pris par une autorité compétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne bénéficie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour sollicité.
5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation relève de l’accord franco-marocain.
6. En quatrième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a relevé que M. A s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 12 mars 2016, qu’il était connu pour des faits de faux et usage de faux document administratif en 2014 et de vol en 2016, qu’il ne justifiait pas d’une intégration particulière sur le territoire national, qu’il était célibataire et sans enfant et qu’il n’était pas établi qu’il fût dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il y avait vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Si M. A se prévaut de sa situation de concubinage depuis plus d’une année, de différentes expériences professionnelles et de la conclusion le 1er novembre 2020 d’un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments sont insuffisants à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Pour les mêmes motifs énoncés au point 7 du présent jugement, le préfet de la Somme, par l’arrêté en litige, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303078
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