Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2403694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 mars 2020, N° 2000345 et n° 2000346 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro n° 2403432, et un mémoire enregistré le 15 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, l’autorité préfectorale ne s’étant notamment pas assurée de l’absence d’obstacle à son éloignement ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a tenté de régulariser sa situation administrative en sollicitant l’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024 sous le numéro n° 2403694, M. C A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, l’autorité préfectorale ne s’étant notamment pas assurée de l’absence d’obstacle à son éloignement ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il a tenté de régulariser sa situation administrative en sollicitant l’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025 dans les instances n° 2403432 et n° 2403694, la préfète des Vosges conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Dans l’instance n° 2403432, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Dans l’instance n° 2403694, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant Mme B et M. A.
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A, ressortissants géorgiens nés respectivement le 7 juillet 1986 et le 20 octobre 1976, sont entrés en France, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, le 30 mars 2019, en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 24 septembre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 décembre 2019. Ils ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 janvier 2020. Par un jugement n° 2000345 et n° 2000346 du 17 mars 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur recours dirigé contre cette mesure d’éloignement. Le président désigné de la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ce jugement par une décision n° 20NC02121 et n° 20NC02122 du 1er juin 2021. Par un premier arrêté du 12 novembre 2024, la préfète des Vosges a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 9 décembre 2024, la préfète des Vosges a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes n° 2403432 et n° 2403694, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, Mme B et M. A demandent respectivement au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 et l’arrêté du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. A sont entrés en France le 30 mars 2019 accompagnés de leurs enfants mineurs. Ces derniers sont scolarisés en France et pleinement investis dans leur scolarité et leurs activités extra-scolaires depuis leur arrivée sur le territoire. Les requérants versent de nombreuses pièces, notamment des attestations concordantes, une promesse d’embauche et un contrat de travail conclu le 17 juillet 2023, révélant leur engagement bénévole, leur implication dans la vie locale, leur volonté d’apprendre la langue française et de s’intégrer par le travail. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de leur très bonne intégration en France, la préfète des Vosges a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en édictant à leur encontre les obligations de quitter le territoire français litigieuses, au regard des buts en vue desquels ces mesures d’éloignement ont été prises.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision du 12 novembre 2024 et la décision du 9 décembre 2024 par lesquelles la préfète des Vosges a respectivement obligé Mme B et M. A à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accessoires, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de Mme B et de M. A, en tenant compte de ce qui a été indiqué au point 3 s’agissant de leur vie privée et familiale, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de l’enjoindre à procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B et M. A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebon-Mamoudy de la somme globale de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2024 et l’arrêté du 9 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de Mme B et de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lebon-Mamoudy une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebon-Mamoudy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A, à Me Lebon-Mamoudy et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403432, 2403694
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