Rejet 27 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2203767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault lui a implicitement refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- la décision contestée émane d’une autorité incompétente ;
- la décision contestée n’est pas motivée en droit et en fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- dès lors que son état de santé nécessite toujours des soins médicaux, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le refus de renouveler son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » le prive de la possibilité d’obtenir une carte de résident de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1999, a obtenu à compter du 30 août 2018 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Il en a sollicité le renouvellement le 20 août 2021. Le 4 avril 2022, le préfet de l’Hérault lui a délivré un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». M. A… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle le préfet a, implicitement mais nécessairement, rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de l’Hérault sur la demande de M. A… tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » a fait naître une décision implicite de rejet. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision émanerait d’une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 232-4 du même code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite, intervenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Ainsi la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de renouvellement de titre dont il était saisi de la part de M. A… n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’a pas été motivée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait adressé au préfet une demande tendant à la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces dossier que le préfet de l’Hérault, qui a recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement de titre présentée par M. A…, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de cette demande.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :/ (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
7. M. A… est devenu paraplégique à la suite d’un accident survenu en Algérie alors qu’il était encore mineur. Il ressort du certificat médical qui lui a été remis le 28 avril 2022 par le Dr D… que son état de santé nécessite un suivi urologique comprenant l’injection de toxine botulique intra-vésicale tous les six mois. Le Dr B… a attesté le 30 juin 2020 que l’intéressé bénéficie également d’un suivi au sein d’un centre de rééducation neurologique. Il ressort toutefois de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 novembre 2021 qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. A…. Cet avis n’est pas utilement contredit sur ce point par les pièces médicales versées au dossier par le requérant. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », en raison de son état de santé.
8. Dès lors qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. A…, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors même que ce refus est susceptible de le priver de la possibilité d’obtenir la délivrance de plein droit du certificat de résidence de dix ans prévu au h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Hérault du 4 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’injonction de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Besle, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024.
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Formalités ·
- Enfant
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Période d'essai ·
- École ·
- Licenciement ·
- Arrêt maladie ·
- Perte financière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Harcèlement ·
- Conclusion ·
- Contrats
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Prothése ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Département ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Reconventionnelle ·
- Domaine public ·
- Conclusion ·
- Contrats ·
- Recours ·
- Défense ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Recours gracieux ·
- Épuisement professionnel ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Recours
- Mutation ·
- Agriculture ·
- Fait générateur ·
- Discrimination ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Réclamation ·
- Réparation ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.